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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 25 juil. 2025, n° 22/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-1/
JUGEMENTdu 25 Juillet 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° RG 22/01388 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EILN
AFFAIRE : [W] [K] [L] [S] épouse [N] C/ [B] [F] [N]
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] [L] [S] épouse [N]
née le 18 Décembre 1978 à REIMS (51100)
9, rue Jules Guesdes
51100 REIMS
Rep/assistant: Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO, Avocat au Barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [F] [N]
né le 1er Mars 1973 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000)
43, rue Sergent Maginot
59700 MARCQ EN BAROEUL
Rep/assistant: Me Vincent NICOLAS, Avocat au Barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Madame B. LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
LE GREFFIER : Madame S.COUTTIN,
Date des débats: le 27 Mai 2024
La présente décision est prononcée le 25 Juillet 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Madame [W] [K] [L] [S] épouse [N] et de Monsieur [B] [F] [N], célébré le 19 juin 2004 par-devant l’Officier d’État Civil de BETHENY (51) sont issues:
— [X] [N], née le 29 octobre 2005 à REIMS (51), majeure,
— [C] [N], née le 18 décembre 2008 à REIMS (51).
Un contrat de mariage a été reçu par Me [G] [M], Notaire à REIMS (51) le 18 Juin 2004.
Par acte d’Huissier de justice en date du 03 mai 2022, transmis par voie électronique le 09 mai suivant, Madame [W] [S] épouse [N] a fait assigner Monsieur [B] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2022, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
Monsieur [B] [N] a constitué Avocat par voie électronique le 23 mai 2022.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 décembre 2022 à laquelle il convient de se reporter, le Juge de. la Mise en Etat a fixé diverses mesures provisoires, notamment concernant les enfants du couple.
Monsieur [B] [N] a constitué nouvel Avocat par voie électronique le 29 juin 2023.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 02 février 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 27 mai suivant, date à laquelle les Avocats des parties ont été entendus pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024, prorogé au 25 juillet 2025.
SUR CE :
Vu l’assignation en divorce de Madame [W] [S] épouse [N] en date du 03 mai 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [W] [S] épouse [N] notifiées par voie électronique les 04 mai et 27 juin 2023,
Vu les écritures de Monsieur [B] [N] notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023,
SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE.
Attendu, sur le prononcé du divorce que, selon les articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce;
Qu’il ressort des déclarations de Madame [W] [S] épouse [N] dans ses écritures que les parties ont volontairement cessé toute communauté de vie depuis avril 2019, le défendeur faisant état quant à lui de ce défaut de communauté de vie depuis mars 2019 dans ses conclusions, ce, confirmé dans l’ordonnance sur mesures provisoire aux termes de laquelle il a été dit que les époux résident d’ores et déjà séparement depuis le 1er avril 2019, soit plus d’une année avant l’assignation délivrée le 03 mai 2022; qu’il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré ;
Qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
*Attendu qu’il sera constaté que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Qu’il sera rappelé aux parties que, concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, celles-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix, étant précisé que le divorce prendra effet à la date du 1er avril 2019, date de séparation effective des époux, conformément à l’article 262 1 du Code Civil et en accord ceux-ci;
*Attendu que, selon l’article 267 du Code Civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le Juge statue sur leur demande d’attribution préférentielle;
Qu’en l’espèce, la jouissance du domicile conjugal, bien immobilier des époux sis 9, rue Jules Guesdes – 51100 REIMS, cadastré section HX n°38 et d’une contenance de 01 a et 40 ca a été attribuée à l’épouse, en accord entre les époux, ce, à titre onéreux, celle-ci y étant demeurée avec les enfants du couple;
Qu’il est justifié et qu’il n’est pas contesté que ce bien a été estimé entre 300 et 310.000 euros et que l’emprunt y afférent a été soldé en 2022;
Qu’à ce jour, l’épouse en sollicite l’attribution préférentielle;
Que l’époux s’y oppose, sans, cependant, aucunement s’en expliquer;
Qu’il échet, de plus, de relever que l’épouse y est toujours domiciliée et y vit avec les enfants depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 décembre 2022 alors que l’époux demeure dans le Nord depuis plusieurs années;
Qu’en outre, il y a lieu également de prendre en considération le risque d’insolvabilité de l’attributaire, lequel est, usuellement redevable d’une soulte à son conjoint ;
Qu’or, l’époux déclare n’avoir aucun revenu, percevant le RSA, sa première société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la nouvelle structure créée par ses soins ne dégageant aucun revenu selon ses dires, tandis que l’épouse est professeur, bénéficie d’un emploi stable et de revenus certains;
Qu’au vu de ces éléments, il sera, en conséquence, fait droit à la demande de Madame [W] [S] épouse [N];
*Attendu qu’il sera constaté qu’en l’espèce, aucune prestation compensatoire n’est sollicitée de part et d’autre ;
*Attendu qu’en application de l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Qu’en application de ce principe, Madame [W] [S] épouse [N] reprendra à la suite du divorce l’usage de son nom de jeune fille, conformément à sa demande;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS.
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance du 30 décembre 2022, les mesures provisoires prises dans l’intérêt de [C] et relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale seront reconduites, en accord entre les parents, étant relevé que [X] est devenue majeure entre temps et qu’il n’y a plus lieu à reconduire ces mesures la concernant;
Attendu qu’au vu de l’article 371-2 du Code Civil, les parents doivent contribuer aux frais d’entretien et d’éducation en fonction de leurs capacités contributives respectives et des besoins de leurs enfants;
Que, dans l’ordonnance sur mesures provisoires, avait été mise à la charge du père une contribution alimentaire de 100 euros par mois et par enfant, sa situation n’étant pas apparue comme décrite de façon transparente et interrogeant dans la mesure où il produisait un bulletin de salaire d’août 2022 où il apparaissait en tant que PDG d’une SAS TATANKA, où figurait un salaire net imposable mensuel moyen de 1510,14 euros depuis le début de l’année 2022 et où il avait pris un appartement en location dont le loyer s’élèvait à 1200 euros;
Que la mère en sollicite la reconduction, tandis que le père demande à être déclaré impécunieux et à en être dispensé ;
Qu’en l’état, il ressort des éléments produits au dossier et des débats qu’outre les charges courantes (taxes, eau, frais d’énergie, chauffage, assurances, téléphonie, internet…), les ressources et charges mensuelles des parties peuvent s’établir comme suit :
— Madame [W] [S] épouse [N] est enseignante et a perçu, en 2022, un salaire mensuel moyen net imposable de 2559,15 euros et, sur janvier et février 2023, de 2764,74 euros; elle demeure dans le domicile conjugal qui est payé; [C] est toujours scolarisée en école privée et les enfants pratiquent l’équitation et le tennis;
— Monsieur [B] [N] justifie désormais percevoir le RSA, ce, depuis août 2022 (607,75 euros en octobre 2023); il n’a pas réactualisé ses charges;
Que, dès lors, eu égard aux faibles ressources de Monsieur [B] [N] et à la précarité de sa situation actuelle, il y a lieu de constater son état d’impécuniosité, de le dispenser, en l’état, de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants et de rejeter la demande de Madame [W] [S] épouse [N] tendant au paiement d’une pension alimentaire;
SUR LES MESURES ANNEXES.
Attendu que, conformément à l’article 1127 du Code de Procédure civile, les dépens resteront à la charge de Madame [W] [S] épouse [N], demanderesse à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
Vu l’assignation en divorce de Madame [W] [S] épouse [N] en date du 03 Mai 2022,
Vu l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 Décembre 2022,
PRONONCE le divorce des époux [S] [N] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 19 Juin 2004 à BETHENY (51) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [W] [K] [L] [S] épouse [N]
née le 18 Décembre 1978 à REIMS (51100)
Monsieur [B] [F] [N]
né le 1er Mars 1973 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000)
Sur les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineure [C];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale impose aux deux parents de : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
DIT que Monsieur [B] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, droit à organiser à l’amiable entre les parties;
A charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et de la ramener ou faire ramener au domicile de la mère ou à l’école;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [B] [N];
DISPENSE, en l’état, Monsieur [B] [N] de contribuer à l’entretien et de l’éducation des deux enfants, ce, jusqu’à retour à meilleure fortune;
DEBOUTE, en l’état, Madame [W] [S] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er Avril 2019;
CONSTATE que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE, concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, que ceux-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [W] [S] le bien immobilier sis 9, rue Jules Guesdes – 51100 REIMS, cadastré section HX n°38 et d’une contenance de 01 a et 40 ca ;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [W] [S] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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