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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 janv. 2025, n° 22/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00246 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01521 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DMJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, M. [U] [C], embauché par la société [6] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrier non qualifié mis à disposition de la société [16], était victime d’un accident dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident :
« le salarié descendait de son chariot élévateur, il a chuté au sol sur son poignet » .
Un certificat médical initial était établi le jour même constatant : “ luxation transcapho péri lunaire poignet droit ” .
La [9] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 21 décembre 2021, la [8] a notifié sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [C] à 12 % pour « séquelles d’une fracture du scaphoïde du poignet droit chez un droitier à type de limitation de la flexion et de l’extension dans l’angle favorable sans trouble de la pronosupination » et la date de consolidation était fixée au 1er décembre 2021.
La société [6] a saisi en contestation de cette décision la Commission Médicale de Recours Amiable qui par décision du 15 avril 2022 a maintenu la décision initiale et confirmé le taux d’Incapacité Permanente Partielle à 12 % .
Par courrier recommandé expédié le 2 juin 2022, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision pour contester le taux retenu.
Par jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [J] en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.
Le Dr [J] a rendu son rapport en date du 11 janvier 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 17 juin 2024.
La société [6], représentée par son Conseil , sollicite du Tribunal :
— l’entérinement du rapport d’expertise établi par le Dr [J] ;
— dire et juger que le taux d’Incapacité Permanente Partielle alloué à M. [U] [C] au titre de son accident du travail du 10 juillet 2019 doit être ramené à hauteur de 8 % ;
— condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [10] aux entiers dépens.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, indique à l’audience qu’elle s’en rapporte au rapport de l’expert et s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Selon les conclusions du Dr [J] du 11 janvier 2024, il est constaté :
la limitation dans l’angle favorable et non blocage du poignet droit sans atteinte de la prono-supination chez un droitier sans gêne fonctionnelle mise en évidence et il est proposé un taux de 8 % selon le barème en vigueur.
Le Dr [J] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de M. [U] [C].
Elle a répondu à sa mission, en tenant compte du guide barème, en répondant de façon claire et motivée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de confirmer que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de M. [U] [C] suite à son accident du travail du 10 juillet 2019 doit être fixé à 8 % .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [9], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 21 juillet 2023 ;
Vu le rapport d’expertise médicale réalisée par le docteur [J] en date du 11 janvier 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [J] en date du 11 janvier 2024 ;
CONFIRME que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de M. [U] [C], suite à son accident du travail du 10 juillet 2019, doit être fixé à 8 % ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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