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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 juil. 2025, n° 25/80710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80710 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYK
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demander toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MARIANNE [P]
RCS de [Localité 6] 835 099 870
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Max TINTIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J002
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC372
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats, Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouté Mme [N] [O] de sa demande d’annulation ou de résolution de la vente du bijou objet du litige entre les parties ;Condamné la S.A.S Marianne [P] à verser à Mme [N] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamné la S.A.S. Marianne [P] à verser à Mme [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la S.A.S. Marianne [P] au paiement des dépens.
Cette décision a été signifiée à la S.A.S. Marianne [P] le 2 janvier 2025, qui en a interjeté appel.
Le 7 mars 2025, Mme [N] [O] a fait délivrer à la S.A.S. Marianne [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 2.069,62 euros. La débitrice a procédé à un paiement de 1.800 euros sur le compte CARPA du conseil de sa créancière le 17 mars 2025.
Le 8 avril 2025, Mme [N] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.S. Marianne [P] ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 2.568,92 euros. Cette saisie s’est révélée fructueuse.
Par acte du 16 avril 2025 remis à personne, la S.A.S. Marianne [P] a fait assigner Mme [N] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Le même jour, Mme [N] [O] a donné mainlevée de la saisie critiquée.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.S. Marianne [P] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne Mme [N] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne Mme [N] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [N] [O] au paiement des dépens.
La demanderesse fonde sa prétention indemnitaire sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que la saisie-attribution était abusive alors qu’elle avait préalablement exécuté le jugement dans son intégralité, ou que si une somme restait due, elle ne pouvait excéder le montant des intérêts échus le 17 mars 2025, augmenté du seul coût de la signification du jugement. Elle affirme que toute son activité s’est trouvée paralysée en raison de la saisie et qu’il lui a fallu assigner Mme [N] [O] pour que celle-ci procède à la mainlevée de la mesure.
Pour sa part, Mme [N] [O] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la S.A.S. Marianne [P] de ses demandes ;Condamne la S.A.S. Marianne [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.S. Marianne [P] au paiement des dépens.
La défenderesse considère n’avoir commis aucun abus en ce que le paiement réalisé par la débitrice n’a pas été adressé à la personne désignée pour le recevoir, de sorte que la mesure d’exécution a été conduite dans l’ignorance du paiement. Elle précise que, bien que la dette n’ait pas été intégralement apurée, elle a choisi de donner mainlevée de la mesure dans un souci d’apaisement.
Le juge de l’exécution a autorisé la S.A.S. Marianne [P] à produire en cours de délibéré les procès-verbaux de saisie-attribution et de sa dénonciation, ainsi que les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation et Mme [N] [O] à formuler des observations sur cette communication. La note de la demanderesse est parvenue au greffe le 20 juin 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Ainsi, les demandes de la S.A.S. Marianne [P] tendant à voir dire qu’elle a parfaitement ou imparfaitement exécuté le jugement, sans qu’elle sollicite une fixation de créance en lien avec une demande de délai de grâce, de cantonnement ou de levée de mesure d’exécution, ne constitue pas une prétention dont peut être saisi le juge de l’exécution, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est établi que la S.A.S. Marianne [P] a donné à sa banque un ordre de virement portant sur une somme de 1.800 euros correspondant à sa condamnation en principal le 17 mars 2025. Cet ordre a été émis au bénéfice du compte CARPA ouvert par le conseil de Mme [N] [O], alors que, dix jours plus tôt, le commissaire de justice mandaté par la créancière pour recouvrer la dette avait adressé à la débitrice un commandement de payer indiquant que tout versement devait dorénavant être effectué entre ses mains.
La demanderesse établit toutefois avoir informé de conseil de Mme [N] [O] de l’ordre de virement au moment où celui-ci a été donné, ce paiement ayant en outre été rappelé par son conseil le 27 mars 2025, de sorte que la créancière aurait dû en informer le commissaire de justice instrumentaire pour, a minima, que celui-ci limite ses actes d’exécution au solde restant dû en frais et intérêts.
La pratique de la saisie-attribution à hauteur de 2.568,92 euros le 8 avril 2025 alors que la somme de 1.800 euros avait été réglée était partiellement mal fondée. L’excès dans le quatum n’a toutefois pas nécessairement un caractère fautif et la S.A.S. Marianne [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait du caractère excessif de la saisie, alors que celle-ci a été intégralement levée huit jours plus tard, soit dans le délai d’immobilisation du compte qui aurait eu lieu de la même façon quel que soit le montant de la créance poursuivi au terme de la mesure d’exécution.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. Marianne [P] n’a réglé, le 17 mars 2025, que la somme due par elle en principal. Elle restait devoir le montant des intérêts et des frais d’exécution, dont elle ne pouvait ignorer le montant réclamé, qui était indiqué par le commandement de payer. Elle était toujours débitrice de la défenderesse au jour de la saisie-attribution critiquée. Elle sera réputée succomber à l’instance et sera donc condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.A.S. Marianne [P], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [N] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE la S.A.S. Marianne [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. Marianne [P] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.S. Marianne [P] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Marianne [P] à payer à Mme [N] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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