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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 mai 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ3L
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
M. [X] [C] [S]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
La société AXA BANQUE FINANCEMENT
immatriculée au R.C.S de CRETEIL sous le numéro 384 211 244
dont le siège social est sis 203/205 rue Carnot – 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mathieu KARM, avocat au sein de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [C] [S]
demeurant chez M. et Mme [L] [S] – 3 rue du Général de Gaulle – 4ème étage – Appt 17 – 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2026 (à tiers présent au domicile), la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [S] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Elle explique avoir consenti à Monsieur [C] [S] [X], selon offre préalable acceptée le 28 mai 2022 un crédit personnel d’un montant en capital de 8 953,62 €, remboursable au taux nominal de 3,88 4%, en 96 mensualités.
Elle sollicite que soit ordonné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [C] [S] [X] à lui payer la somme de 9 600,80 €, avec intérêts conventionnels à compter du 03 août 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— la condamnation de Monsieur [C] [S] [X] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [C] [S] [X] à ses obligations contractuelles ;
Au soutien de sa demande, la société AXA BANQUE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 3 mai 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [C] [S] [X] en demeure le 2 juillet 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 29 juillet 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, où elle a été retenue.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier. Elle précise que le contrat de prêt conclu avec Monsieur [C] [S] [X] a été égaré, de sorte qu’elle ne peut le produire aux débats, mais s’agissant de sa créance alléguée à l’encontre du débiteur, elle explique que lors de la délivrance par le commissaire de justice à Monsieur [C] [S] [X] de la sommation interpellative, délivrée à personne le 12 février 2026, ce dernier aurait déclaré « Je reconnais devoir cette somme à AXA BANQUE FINANCEMENT, je m’engage à régler cette somme par acomptes mensuels de 200 € dès que possible ».
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [C] [S] [X] n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la preuve de l’existence d’une créance
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 alinéa 1 du Code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’absence de toute justification des circonstances dans lesquelles la perte du titre alléguée est intervenue, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, qui ne soutient pas que la perte de l’offre préalable provient d’un cas fortuit ou d’une force majeure, ne peut s’affranchir des règles de preuve susvisées en apportant la preuve du prêt la liant à Monsieur [C] [S] [X] par tous moyens.
Ainsi, le prêteur peut obtenir une condamnation du particulier à lui payer au taux légal le capital restant dû (déduction faite des remboursements éventuellement effectués), lorsqu’il produit des documents émanant du particulier susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit (relevés de compte bancaire de l’emprunteur indiquant le versement du capital, relevés de compte de l’emprunteur établissant des remboursements mensuels, lettre reconnaissant tout ou partie de la dette, sommation interpellative contresignée).
En l’espèce, et à l’appui de sa demande, la société AXA BANQUE FINANCEMENT produit :
— une fiche de renseignement extraite de ses fichiers informatiques,
— un tableau d’amortissement du prêt daté du 10 juillet 2025,
— un historique de règlements établi le 29 juillet 2024,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 02 juillet 2024, dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [C] [S] [X] le 04 juillet 2024,
— une seconde lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 29 juillet 2024, dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [C] [S] [X] le 03 août 2024, étant souligné que la signature diffère de celle figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 02 juillet 2024,
— une sommation interpellative établie par voie d’huissier le 12 février 2026.
Il convient de souligner que l’ensemble de ces documents a été établi unilatéralement par la société AXA BANQUE FNANCEMENT, et qu’aucune pièce justificative de l’identité ou de l’implication de Monsieur [C] [S] [X] n’est produite. S’agissant de la sommation interpellative établie par voie d’huissier le 12 février 2026, dans laquelle il est indiqué qu’il a été répondu au commissaire de justice par Monsieur [X] [C] [S] « je reconnais devoir cette somme à AXA BANQUE FINANCEMENT. Je m’engage à régler cette somme par acomptes mensuels de 200 € dès que possible », pour autant, ces déclarations ne sont ni accompagnées d’une pièce justificative d’identité, ni signées par l’intéressé, la mention « refuse de signer cette réponse » accompagnant cette retranscription.
Ainsi, la société AXA BANQUE FINANCEMENT est dans l’incapacité de fournir un commencement de preuve par écrit. En l’absence de reconnaissance formelle du prêt par Monsieur [X] [C] [S], ou même de document écrit provenant de ce dernier, les documents susvisés, émanant de la seule demanderesse, ne peuvent suffire à établir la remise des fonds et les conditions d’exécution du contrat, ou à tout le moins son contenu certain quant à son montant et ses modalités de remboursement. En outre, en l’absence d’un commencement de preuve par écrit, la seule remise des fonds, même partiellement remboursés, n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restituer les fonds.
En conséquence, la société AXA BANQUE FINANCEMENT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société AXA BANQUE FINANCEMENT, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA BANQUE FINANCEMENT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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