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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 11 mai 2026, n° 24/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : GMC INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE : [Q] [T] / [B]
DOSSIER : N° RG 24/02806 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKZL / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Q] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-002260 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
copie exécutoire le :
à : Mme [R] [Q] [T] épouse [B] / M. [E] [B]
Me Guillaume FALLOURD / Me Lucie LANGUEDOC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [R] [Q] [T] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 8 octobre 2024 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [R] [Q] [T], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Cameroun) ;
et de
M. [E], [L] [B],né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (86) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (78) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce au 15 mars 2024 formée par M. [E] [B] ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er avril 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] [Q] [T] tendant à mettre à la charge des deux époux les emprunts immobiliers communs souscrits auprès de la [1] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [R] [Q] [T] et M. [E] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[F], [S], [I] [B], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (78), [H], [D], [C] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (78).RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
en période scolaire : les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, avec passage de bras le dimanche 18 heures, pour les vacances scolaires de [Localité 9], d’hiver et de Pâques : la même alternance par moitié, pour les vacances de Noël : avec leur mère la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; avec leur père la première moitié des années impaires, la seconde moitié les années paires, pour les vacances d’été, à défaut d’accord : les années paires, avec leur mère la première, cinquième, sixième et septième semaine des vacances, avec leur père la deuxième, troisième, quatrième, et huitième semaine des vacances, et inversement les années impaires,DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRECISE que le partage des vacances sera organisé, sauf meilleur accord, de la façon suivante :
la première moitié des vacances du vendredi sortie des classes au samedi 12h, la seconde moitié des vacances scolaires du samedi 12h au dimanche 18h. PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
PRÉCISE que :
le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ; les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENTS EUROS (200 euros), la contribution que doit verser M. [E] [B], toute l’année et d’avance, à Mme [R] [Q] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,la saisie des rémunérations,le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qu’il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [E] [B] et Mme [R] [Q] [T] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelleMme bénéficie de l’AJ totale.
;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 24/02806 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKZL
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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