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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 12 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 12 MAI 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWKZ
Prononcé le 12 MAI 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Avril 2026, prorogé au 12 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[V] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] [H] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Q] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [H] a donné à bail à Madame [Q] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 02 janvier 2025, ayant pris effet le 1er janvier précédent, pour un loyer mensuel de 412 € et 50 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 août 2025 pour un montant de 2 250 €.
Monsieur [V] [H] a ensuite fait assigner Madame [Q] [I] par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [V] [H] – représenté par Monsieur [W] [H], son fils – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [I] ; et de condamner cette dernière au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 955 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [V] [H] précise que Madame [Q] [I] est sa locataire depuis 12 ans mais qu’un nouveau bail a été conclu en 2025 dans le cadre d’une convention ANAH. Compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle, Monsieur [V] [H] ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et aux délais de payement sollicités par la défenderesse.
En défense, Madame [Q] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le payement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 19 janvier 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 12 mai suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [V] [H] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 02 janvier 2025 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 août 2025, pour la somme en principal de 2 250 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de sans délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Monsieur [V] [H] produit un décompte démontrant que Madame [Q] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 955 € à la date du 23 février 2026.
Madame [Q] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au payement de cette somme de 955 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (20 août 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur l’accord des parties concernant le maintien dans les lieux
Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L’article 128 du même code ajoute que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance. Enfin, l’article 129-1 précise que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Madame [Q] [I] sollicite à l’audience le bénéfice de délais de payement à hauteur de 50 € par mois afin de lui permettre d’apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l’action de la clause résolutoire.
En l’espèce, en dépit de l’absence de reprise du payement du loyer courant, Monsieur [V] [H] ne s’oppose ni aux délais de payement susmentionnés, ni à la suspension de la clause résolutoire.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [Q] [I] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Madame [Q] [I] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 462 € et non indexée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Q] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2025, de sa notification à la CCAPEX le 21 août 2025, de l’assignation du 11 décembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 12 décembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [H], Madame [Q] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 janvier 2025 entre Monsieur [V] [H] et Madame [Q] [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 02 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 955 € (neuf cent cinquante-cinq euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 23 février 2026, incluant un dernier appel de 462 € pour le mois de février 2026 et un dernier versement de 512 € enregistré pour le même mois), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;
AUTORISE Madame [Q] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 50 € (cinquante euros) chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Q] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [V] [H] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [Q] [I] soit condamnée à verser à Monsieur [V] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 462 € (quatre cent soixante-deux euros), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2025, de sa notification à la CCAPEX le 21 août 2025, de l’assignation du 11 décembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 12 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] à verser à Monsieur [V] [H] une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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