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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 sept. 2024, n° 23/10377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10377 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZC
N° de Minute : BX24/00652
JUGEMENT
DU : 12 Septembre 2024
SOLIHA Solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant au droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[P] [V]
[G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA Solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant au droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 3]
M. [G] [L], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 24 octobre 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait délivrer assignation à Madame [P] [V] et Monsieur [G] [L] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] et ordonner l’expulsion,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 2429,46 euros ramenée au 15 mai 2024 à 1800,11 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal;
* de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties demandent l’application de la loi Elan.
Il est expressément fait référence aux conclusions des défendeurs visées le 23 mai 2024. Les défendeurs demandent l’AJP.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 25 octobre 2023 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Madame [V] et Monsieur [L] ont pris à bail le 1er décembre 2014 un logement sis à [Adresse 6] appartenant à la SA-UES et dont la gestion était assurée par le PACT METROPOLE NORD.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée le 7 décembre 2022 pour un montant de 1696,10 euros arrêté au 10 novembre 2022.
La CAF a été saisie le 19 novembre 2022.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans les deux mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 22 novembre 2023.
Par décision du 13 mars 2024 la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 2240,81 euros au taux de 0%.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 30 avril 2024, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 30 avril 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi Elan, prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2)… Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clotûrée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet;…
VII- Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Les locataires ont repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, et peuvent donc bénéficier de la loi Elan.
Il résulte du décompte détaillé produit par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 15 mai 2024 s’élève à 1800,11 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [L] au paiement de la somme de 1800,11 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 7] a imposé au profit des locataires une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 2240,81 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 31 mai 2024, au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 31 août 2026 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour les locataires de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 341,86 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La situation des défendeurs justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue après débats publics, par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Madame [V] et Monsieur [L] peuvent bénéficier de la loi Elan ;
Condamne solidairement Madame [V] et Monsieur [L] à payer à la SOLIHA et SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, en deniers ou quittances valables la somme de 1800,11 euros représentant les loyers et charges impayés au 15 mai 2024 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 1800,11 eurros jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 31 août 2026 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu’en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnle sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitemnt de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l’acquisition au 7 février 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 6] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 7 février 2023
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame [V] et Monsieur [L] et de tous occuppants de leur chef du logement situé à [Adresse 6], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution
5) Madame [V] et Monsieur [L] seront solidairement condamnés à payer à SOLIHA et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (341,86 euros) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux.
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne in solidum Madame [V] et Monsieur [L] aux dépens ;
Accorde à Madame [V] et Monsieur [L] l’Aide Juridictionnelle Provisoire;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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