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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [Z] [W]
c/
[V] [O]
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWXM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL [10]
la SELAS [14]
ORDONNANCE DU : 22 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Me [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Thibaud NEVERS de la SELAS [13], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Toulouse, plaidant
DEFENDEUR :
M. [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 22 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Me [Z] [W], notaire à [Localité 16], a fait assigner en référé M. [V] [O], au visa des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 1436 du code de procédure civile et 141 du code de procédure civile aux fins de voir :
— rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 27 novembre 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon ;
en suite de cette rétraction et au contradictoire des parties,
— statuer ce que de droit sur la demande présentée par M. [V] [O] et tendant à ce que Me [W] soit autorisée à lui communiquer l’acte de notoriété à la suite du décès de M. [S] [N] , sous réserve de caractériser le motif légitime à cette fin ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions en réplique, Me [W] a maintenu sa demande de rétraction, y ajoutant de :
— débouter M. [O] de sa demande tendant à ce que Me [W] soit autorisée à lui communiquer l’acte de notoriété à la suite du décès de M. [S] [N] en ce que ladite demande est devenue sans objet et n’est plus justifiée par aucun intérêt légitime ;
— débouter M. [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement dudit article ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Me [W] fait valoir que :
étant en charge de la succession de M. [S] [N] , elle a, à juste titre, opposé le secret professionnel à M. [O] qui avait sollicité la communication du nom des héritiers de M. [N] en expliquant être créancier de M. [N] à hauteur de la somme de 82 854, 53 € ;
suite à la saisine par voie de requête du président du tribunal judiciaire, une ordonnance a été rendue le 27 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire autorisant Me [W] à communiquer à M. [V] [O], l’acte de notoriété et l’acte de dévolution successorale de M. [S] [N] ;
en application des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 1435, 1436 du code de procédure civile ,et aux termes de l’arrêt de la cour de cassation du 12 septembre 2024, le principe du contradictoire doit être respecté, ce qui n’a pas été le cas de l’ordonnance sur requête critiquée qui doit donc être rétractée ;
il sera en suivant statué au contradictoire des parties ; les héritiers de M. [N] ont depuis lors assigné au fond M. [O] pour voir prononcer leur décharge de leur obligation à la dette successorale revendiquée par M. [O], de sorte que ce dernier connaît par cette assignation les identités des héritiers de M. [N] et s’est vu communiquer l’acte de notoriété, si bien que la demande de M. [O] est devenue sans objet et ne répond pas au moindre motif légitime.M. [V] [O] a demandé au juge des référés de :
— déclarer Me [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— condamner Me [W] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [W] aux dépens.
M. [V] [O] soutient qu’il n’est ni une partie à la succession, ni un ayant droit, de sorte que sa situation est exclusivement réglée par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI et que c’est à bon droit que l’ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, tout intéressé par une ordonnance rendue sur requête peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, qui statue en référé et a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.
Il résulte de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI que le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres que les personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du tribunal judiciaire.
Il résulte de l’article 1436 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire , lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une telle demande, ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus et appelés.
Dans son arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi n° 22-14.609, arrêt de rectification d’erreur matérielle du 6 mars 2025, pourvoi n°22-14.609), la cour de cassation a jugé que lorsqu’il est saisi d’une requête à fin de délivrance à un tiers des actes ou copies détenus par un notaire, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
Il est constant que le dépositaire, en l’espèce Me [W], n’a pas été entendu ou appelé avant qu’il ne soit statué par ordonnance sur requête ; dans ces conditions, il convient de rétracter notre ordonnance en date du 27 novembre 2024.
Statuant à nouveau, de façon contradictoire, sur la demande, objet de la requête, il convient de constater que la demande de communication faite par M. [O], en sa qualité de créancier du défunt M. [N], était tout à fait légitime et fondée compte tenu de cette qualité de créancier ; à ce jour, il convient de constater que M. [O] détient la copie de l’acte de notarié dont il était demandé la communication au notaire et que sa demande est devenue sans objet.
Il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [O] et Me [W] est déboutée de sa demande de ce chef.
M. [O] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il succombe dans ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rétractons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 autorisant Me [W] à communiquer à M. [V] [O], requérant, l’acte de notoriété et l’acte de dévolution successorale ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner ladite communication par Me [W] à M. [O] ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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