Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ CPAM DU RHONE, la SARL ROUMEAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 10 Février 2026 par le même magistrat
Madame [K] [P] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00069 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPPN
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2022/003099 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [F] [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [P]
CPAM DU RHONE
la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [P], embauchée en qualité de vendeuse en produits et services par la Société [1], a souscrit le 30 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une “dépression sévère due à une dégradation des conditions de travail et harcèlement moral d’un collègue de travail”, joignant un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’un “épuisement professionnel – syndrome anxio-dépressif réactionnel.”
Un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 8 octobre 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 28 avril 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [K] [P] a saisi le 13 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.
Elle sollicite avant dire droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée au 11 juin 2018. Il a également constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles mais a estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Aux termes de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“ Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 51 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 11.6.2018.
Elle a exercé le métier de vendeur en produits et services pour une enseigne de la grande distribution.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côté d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par Madame [K] [P] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée à savoir “épuisement professionnel – syndrome anxiodépressif réactionnel” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Biens ·
- Urgence ·
- Devoir de secours ·
- Emprunt ·
- Prix minimum ·
- Titre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Agent immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Partie ·
- Dédit ·
- Incompétence ·
- Acte authentique
- Habitat ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Juge des référés ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Contradictoire ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Établissement ·
- Frais de scolarité ·
- Mise en demeure ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Formation ·
- Resistance abusive ·
- Lettre simple ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Carte bancaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.