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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVVL
==============
Ordonnance du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVVL
==============
[J] [O], [E] [O]
C/
S.A. GENEERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [J] [O]
née le 29 Octobre 1963 à CHÂTEAU THIERRY (02400), demeurant 5 rue des Couttes – 28300 GASVILLE OISEME
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Monsieur [E] [O]
né le 15 Septembre 1966 à YVETOT (76190), demeurant 5 rue des Couttes – 28300 GASVILLE OISÈME
représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSE :
S.A. GENEERALI IARD, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [O] et M. [E] [O] (ci-après les époux [O]) sont propriétaires d’une maison d’habitation, située 5 rue des Couttes à Gasville-Oisème (28300).
Selon devis du 12 juin 2017, les époux [O] ont confié la réalisation de travaux de façade à la société Sogep Centre, assurée auprès de la SA Generali Iard, pour un montant de 15 600 euros TTC.
Le 13 mars 2018, les travaux ont été partiellement réalisés et une situation de travaux a été établie.
Par jugement du tribunal de commerce du 23 octobre 2019, la société Sogep Centre a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2023, les époux [O], constatant la présence de désordres liés aux travaux effectués par la société Sogep Centre, ont déclaré le sinistre à la SA Generali Iard et sollicité la mise en œuvre de sa garantie.
Par courrier du 20 septembre 2023, la SA Generali Iard a indiqué aux époux [O] que leur déclaration de sinistre se heurtait à la prescription de deux ans prévue par le code des assurances.
Les époux [O] ont réitéré leur demande et la SA Generali Iard a mandaté le cabinet Saretec afin d’organiser une expertise amiable.
Par courrier du 4 février 2025, la SA Generali Iard a considéré que les garanties du contrat n’étaient pas applicables pour les désordres déclarés.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, les époux [O] ont fait assigner la SA Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en outre, la condamnation de la SA Generali Iard à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, les époux [O], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SA Generali Iard, représentée, s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire pour absence de motif légitime et sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, si la SA Generali Iard sollicite sa mise hors de cause, en ce que les travaux de revêtement de faïence effectués par son assuré, la société Sogep Centre, relèvent de travaux accessoires ou complémentaires qui ne sont pas garantis au titre de son contrat d’assurance ; il n’en demeure pas moins qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si l’assureur doit prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Néanmoins, si les époux [O], au soutien de leur demande, se prévalent de l’existence de multiples désordres liés aux travaux effectués par la société Sogep France, et notamment une détérioration de la façade et un décollement des plaquettes au-dessus du proche d’accès ; force est de constater, qu’en l’état, ils ne produisent aucun élément permettant d’attester de l’existence des désordres allégués, ces derniers se contentant de verser aux débats un courrier recommandé du 20 septembre 2023 au sein duquel ils évoquent, pour la première fois, la présence de malfaçons, plus de cinq ans après la réalisation des travaux litigieux.
En conséquence, les époux [O] ne justifient pas d’un motif légitime leur permettant d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte que leur demande formulée à ce titre sera rejetée.
Les demandeurs, qui succombent, seront donc tenus aux dépens in solidum et subséquemment leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [J] [O] et M. [E] [O] ;
DEBOUTONS Mme [J] [O] et M. [E] [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [J] [O] et M. [E] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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