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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 août 2025, n° 22/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [R] [G],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 22/00136 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IKXO ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [M] [V]
CONTRE
Mme [J] [X] épouse [V]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [M] [V],
né le [Date naissance 1] 1959 à
[Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2022-1288 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
CONTRE
Madame [J] [X] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6311300120221288 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 18 janvier 2022,
Prononce le divorce des époux [M] [V] et [J] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 1984 à [Localité 15] (ALGERIE),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] (ALGERIE)
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (63) ;
Dit que madame [X] pourra faire usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 décembre 2021 ;
Condamne monsieur [M] [V] à payer à madame [J] [X] la somme de VINGT HUIT MILLES (28 800) EUROS à titre de prestation compensatoire, par versements mensuels de TROIS CENTS (300) EUROS pendant une durée de 8 ans ;
Disons que la révision de cette somme aura lieu le 1er septembre de chaque année à compter, pour la première fois du 1er septembre 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précisons que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. ([14] au 08 25 889 452 – ou site internet www.insee.fr).
Disons que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer cette somme, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelons que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme ci-dessus ;
Assortit la condamnation de monsieur [M] [V] au paiement de la prestation compensatoire à madame [J] [X] de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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