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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00071
Affaire : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DD6F
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Epoux [J] et [K] [S] – CAF 70 le :
en LS à Me CLAUDE le
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Epoux [J] et [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CAF 70
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [I], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle par ses services, la caisse d’allocations familiales de Haute [Localité 3] (ci-après la CAF) a notifié, le 13 février 2024, à Mme et M. [S] un trop-perçu d’un montant de 4.089 euros au titre de l’aide personnelle au logement et un trop-perçu d’un montant de 2.336,03 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Les 14 et 20 février 2024, Mme [S] a sollicité la remise de ces deux sommes en raison de ses difficultés financières.
Par requête reçue le 19 décembre 2024, Mme et M. [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester ces indus.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme et M. [S], représentés par leur conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger leurs demandes recevables ;Dire et juger le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul compétentPar conséquent,
Dire et juger les retenues opérées au titre des prétendus indus de :- 2.336,03 euros d’allocation d’adulte handicapé pour la prime d’activité d’une part ;
— 4.664,67 euros d’allocation logement familiale pour la prime d’activité d’autre part ;
Injustifiées, les mettre à néant et leur rembourser ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible, les indus soient dits et justifiés et recouvrables,
Condamner la CAF à leur payer,- 2.336,03 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4.664,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tous les cas,
Condamner la CAF à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CLAUDE.
En réponse, la CAF demande au tribunal de ;
Déclarer le recours irrecevable en matière d’aide au logement car porté devant une juridiction incompétente pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif ;Déclarer l’irrecevabilité de la demande pour défaut de recours préalable obligatoire s’agissant de l’indu AAH ;Déclarer légitimes les retenues pratiquées par la CAF pour le remboursement des indus notifiés le 13 février 2024 ;A titre subsidiaire,
Débouter les époux [S] de ses prétentions sur le fond et de sa demande de condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la CAF concernant l’indu d’aide personnelle au logement
Mme et M. [S] concluent à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence en application de l’article 74 du code de procédure civile qui dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ».
Ils font valoir que la CAF est irrecevable à soulever l’incompétence de ce Tribunal dès lors qu’elle a soulevé cette exception dans ses conclusions additionnelles et non pas dans son premier jeu de conclusions de sorte qu’elle ne peut pas régulariser a posteriori cette irrecevabilité.
Néanmoins, il convient de rappeler que devant le pôle social, la procédure est orale et que le fait de déposer des écritures avant l’audience de plaidoiries n’empêche pas la partie de soulever ce jour-là ou dans des conclusions additionnelles une exception d’incompétence pourvu que cela soit dans l’ordre prévu par l’article 74 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par la CAF concernant l’indu d’aide personnelle au logement.
Sur l’incompétence du pôle social pour statuer sur l’indu d’aide personnelle au logement
Selon l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Selon l’article L. 821-1 du même code, « les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale ».
En l’espèce, Mme et M. [S] ont contesté une notification d’indu en date du 13 février 2024 portant sur un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4.089 euros.
Il résulte des dispositions précitées que le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des contestations relatives aux indus de l’allocation de logement familiale.
Par conséquent, le tribunal se déclarera matériellement incompétent.
Sur la recevabilité de la contestation des indus d’allocation adulte handicapé
Aux termes de l’article R. 142- 1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites par Mme et M. [S] que ceux-ci ont entendu contester une notification de dette en date du 13 février 2024 portant sur un indu d’allocation d’adultes handicapés d’un montant de 2.336,03 euros.
Or, Mme et M. [S] ne justifient pas avoir saisi la commission de recours amiable en contestation de cette notification dans le délai imparti.
Le recours de Mme et M. [S] à l’encontre de cette notification d’indu sera donc déclaré irrecevable faute d’avoir été soumis préalablement à la commission de recours amiable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme et M. [S] ne justifient d’aucune faute de la CAF, engageant sa responsabilité et ouvrant droit à dommages et intérêts, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme et M. [S], succombant à l’instance, seront condamnés à payer les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnés aux entiers dépens, Mme et M. [S] ne sauraient prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le recours formé par Mme et M. [S] aux fins de contestation de la notification de dette en date du 13 février 2024 portant sur un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4.089 euros ;
DECLARE irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai imparti, le recours formé par Mme et M. [S] aux fins de contestation de la notification de dette en date du 13 février 2024 portant sur un indu d’allocation d’adultes handicapés d’un montant de 2.336,03 euros ;
DÉBOUTE Mme et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme et M. [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme et M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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