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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Brahim [T] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après prorogation du 11 avril 2025, par le même magistrat
S.A. [3] C/ [8]
N° RG 20/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4ZY
DEMANDERESSE
S.A. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck BUREL, substitué par Me Marjolaine GIVORS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
[8]
Me Franck BUREL, toque 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné le 30 juillet 2019, la société [3] a sollicité auprès de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes le remboursement de la contribution versement transport qu’elle considérait avoir indûment versé sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Par courrier du 9 décembre 2019, l’URSSAF a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que l’état de synthèse joint en annexe à la demande était illisible et, d’autre part, que la demande de la société n’était pas fondée en raison d’un changement de législation.
Par courrier du 10 février 2020, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF afin de contester cette décision de rejet.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 10 avril 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 11 juin 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [2].
Par décision du 18 juillet 2022, notifiée par courrier de la même date, la [2] a rejeté la contestation de la société.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
la recevoir en son recours et le dire bien-fondé ; constater, dire et juger que sont également exclus du calcul de l’effectif les salariés itinérants dont le lieu de travail effectif se situe entre plusieurs zones de transport sans qu’aucune zone de rattachement prioritaire ne puisse être identifiée.
En conséquence,
annuler la décision de rejet de l’URSSAF ; dire et juger qu’elle est bien fondée à exclure du calcul de l’effectif les salariés itinérants dont le lieu de travail effectif se situe entre plusieurs zones de transport sans qu’aucune zone de rattachement prioritaire ne puisse être identifiée ; condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 897 651,95 euros pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2018 inclus ;majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2019 ;ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[8] demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses demandes, condamner la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 et prorogée au 16 mai 2025
.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de la contribution versement transport versée au titre de l’année 2018
Aux termes de l’article L. 2333-64, I du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, « En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1 […] ».
Aux termes de l’article D. 2333-87 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, « Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport ».
Enfin, aux termes de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, créé par décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, « Pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel (RUP) mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation ».
En l’espèce, si les parties s’accordent sur le fait que ces dispositions soient effectivement celles applicables au litige soumis à la juridiction, elles s’opposent toutefois quant à leur interprétation de ces dispositions.
La société fait valoir que le décret du 9 mai 2017 n’apporte aucune précision concernant les salariés itinérants dont il est compliqué de déterminer le lieu d’exercice effectif de leur profession. Elle considère donc qu’en l’absence de circulaire ministérielle explicative ou de revirement jurisprudentiel, il convient de se référer à la jurisprudence antérieure relative à l’exclusion des salariés itinérants, plus précisément « les salariés itinérants dont le lieu de travail effectif se situe entre plusieurs zones de transport, sans qu’aucune zone de rattachement prioritaire puisse être identifiée », pour le décompte des effectifs.
Elle considère, enfin, que limiter l’exonération du versement transport aux seuls chauffeurs routiers et pilotes en application du décret du 9 mai 2017 violerait le principe d’égalité des contribuables devant la loi fiscale.
L’URSSAF considère, en revanche, qu’il n’est pas possible de se référer à une jurisprudence rendue sous l’empire d’une législation différente, et qu’il convient de se référer aux règles de décompte des effectifs telles que définies aux articles D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et R. 130-2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait ainsi valoir qu’en application des dispositions précitées, les salariés qualifiés « d’itinérants » ne pourront être exclus que s’ils exercent leur activité en totalité hors de l’établissement tenant le RUP plus de trois mois consécutifs, dans une autre zone de transport ou en dehors de toute zone de transport. Ainsi, à compter du premier jour du quatrième mois d’exercice de l’activité : soit le salarié est décompté dans l’effectif de l’autre zone de transport concernée ; soit le salarié n’est plus décompté dans l’effectif du versement transport s’il exerce son activité en dehors de toute zone de transport.
Enfin, l’URSSAF soutient, contrairement à ce que prétend la société, qu’il n’existe aucune rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur l’interprétation des dispositions applicables à l’espèce
Au cas d’espèce, il convient de retenir l’interprétation faite par l’URSSAF des dispositions en vigueur.
Il résulte en effet des dispositions précitées que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, le calcul de l’effectif par zone de transport doit être effectué en tenant compte des salariés qui sont, selon le principe retenu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, rattachés à l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits.
A ce stade, le lieu de travail effectif des salariés concernés importe donc peu.
L’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit toutefois des exceptions à ce principe, notamment pour les salariés « qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur », pour lesquels il doit être tenu compte « du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ».
En revanche, dans le cas de cette exception, le lieu de travail effectif des salariés est effectivement pris en compte.
En résumé, les salariés sont pris en compte selon les modalités suivantes :
dans l’effectif de la zone où est situé l’établissement tenant le RUP pendant les trois premiers mois de l’exercice de l’activité ;
puis, à compter du premier jour du quatrième mois d’activité, soit l’activité est exercée dans le ressort d’une autre zone de transport et le salarié est décompté sur cette autre zone ; soit l’activité est exercée hors d’une zone de transport et le salarié n’est plus décompté sur aucune zone de transport.
La société ne saurait, pour remettre en cause l’interprétation des textes régissant le versement transport ainsi retenue, se fonder sur la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017.
En effet, comme détaillé supra, ce décret a modifié les dispositions réglementaires applicables jusqu’alors et créé l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que la situation soumise à la présente juridiction est régie par des dispositions distinctes de celles interprétées par la jurisprudence dont se prévaut la société.
En outre, aucune violation du principe d’égalité devant la loi ne saurait être déduite du seul fait de l’existence de plusieurs modalités de décompte de l’effectif pour le versement transport, dès lors que ce principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte des dispositions qui aménagent de façon différente des situations différentes, cette différence pouvant être liée à la nature spécifique de l’activité exercée par les salariés, aux modalités d’exécution de cette activité, ou encore à l’exercice effectif et durable de l’activité en dehors de la zone où se situe l’établissement tenant le RUP.
Sur l’application des dispositions en vigueur à l’espèce
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, qui entend bénéficier d’une exonération du versement transport, de justifier qu’il en remplit les conditions.
Or, au cas d’espèce, en dehors des courriers correspondant aux échanges entre les parties, la seule pièce justificative versée par la société correspond à un tableau de calcul qui ne permet en rien d’établir que les salariés visés dans ledit tableau ont travaillé plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone de tenue du RUP et en dehors de toute zone de transport durant l’année 2018.
Eu égard aux éléments développées, il y a lieu de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande remboursement de la somme acquittée au titre de la contribution versement transport pour l’année 2018 ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Doriane SWIERC Françoise NEYMARC
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