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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, S.A. AIG EUROPE, S.A. KEOLIS [ Localité 6 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00038
N° Portalis DBYC-W-B7J-LLFY
60A
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. KEOLIS [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Héloise MARTIGNY, avocate au barreau de Rennes,
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Me FUMEY William, avocat au barreau de Paris substitué par Me Elsa CHALMONT, avocate au barreau de Paris,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant compte rendu d’enquête et de constatation en date du 04 octobre 2023 dressé par le commissariat de police de [Localité 6], Monsieur [O] [S], demandeur à l’instance, été percuté par un bus, conduit par un chauffeur professionnel de la société anonyme (SA) Kéolis [Localité 6], alors qu’il était piéton (pièce n°1 demandeur).
Selon certificat descriptif lésionnel, Monsieur [S], a subi une commotion cérébrale (pièce n°3 et 4 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 09 janvier 2025, Monsieur [O] [S] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SA Keolis [Localité 6],
— la SA AIG Europe,
— la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
— condamner solidairement les sociétés Keolis et AIG Europe à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 € à titre provisionnel ;
— condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 35 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [O] [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Kéolis [Localité 6], pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en remet à son appréciation souveraine quant à l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée ;
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de leurs responsabilité et garantie ;
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés, sous le bénéfice d’une mission complète en la forme dite Dintilhac et aux fins d’examen de Monsieur [S] ;
— ordonner que les frais d’expertise soient à la charge de Monsieur [S] ;
— limiter le montant de la provision allouée à Monsieur [S] ;
— débouter Monsieur [S] de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— réserver les dépens.
La société AIG Europe, pareillement représentée, a demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande ;
— juger que les frais d’expertise seront assumés par Monsieur [S] ;
— limiter la provision sollicitée par Monsieur [S] à la somme de 1 000 euros, seule obligation non contestable ;
— débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépenses.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs aux fins de déterminer les préjudices résultants de l’accident du 04 octobre 2023.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [S] a été percuté par un bus de la société Keolis [Localité 6] (pièce n°1 demandeur) et qu’il a subi une commotion cérébrale (pièce n°3 et 4 demandeur),
— la société AIG Europe est assureur de la société Keolis [Localité 6] (pièces n°8 et 9 demandeur).
En outre la société Keolis [Localité 6] s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction des référés et la Société AIG Europe a formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Ainsi Monsieur [S] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire des sociétés Keolis [Localité 6] et AIG Europe, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la condamnation solidaire des sociétés Keolis [Localité 6] et AIG Europe à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 04 octobre 2023.
La société Keolis [Localité 6] a accepté le versement d’une provision d’un montant minimal de 175 € et a demandé au juge des référés de rapporter la demande provisionnelle de monsieur [S] à de plus justes proportions, au regard des pièces médicales fournies.
La société AIG Europe sans contester l’existence de la créance, soulève que cette dernière apparait excessive et sollicite la limitation de la provision à la somme de 1000 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que la créance, dans son existence, n’est pas contestée.
S’agissant de son quantum, la société AIG Europe produit une offre d’indemnisation provisionnel en date du 26 septembre 2024, d’un montant de 1 500 € au titre des souffrances endurées (sa pièce n°1).
Au vu des pièces médicales versées aux débats, il en résulte que :
— le jour de l’accident, il a été constaté des abrasions aux coude et genou gauche et des douleurs à la tête sur le côté gauche (pièce n°1), après un traumatisme crânien et une perte de connaissance initiale (pièce n°4 demandeur) ;
— son médecin traitant l’a dispensé d’activités sportives pendant 15 jours, et lui a conseillé de passer une IRM de contrôle et un avis ophtalmoligique en cas de persistance du floux visuel (pièce n°6).
Le demandeur justifie donc contradictoirement d’une créance qu’il y a lieu de limiter à la somme de 2 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 04 octobre 2023.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Les sociétés Keolis [Localité 6] et AIG Europe qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] des frais irrépétibles qu’il a engagé pour faire valoir ses droits.
Par la suite, les sociétés Keolis [Localité 6] et AIG Europe seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [L] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à Rennes (35), tel, [XXXXXXXX01], port.:06 85 48 12 33email: [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [S] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM 35) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] [S] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations par la voie électronique et sécurisée (OPALEXE) qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport par la voie électronique et sécurisée (OPALEXE) aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM 35 ;
Condamnons solidairement les sociétés Keolis [Localité 6] et AIG Europe à payer à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 2 000 euros (deux mille euros), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
Condamnons solidairement les sociétés Keolis [Localité 6] et AIG Europe aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamnons solidairement les sociétés Keolis [Localité 6] et AIG Europe à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de plein droit ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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