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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 23 Janvier 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/03372 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB2G
Affaire : [B] [M]
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie
C/ Société GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et emplo yé de l’État et des Services Publics)
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Société GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et emplo yé de l’État et des Services Publics)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 17 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 23 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] expose qu’à la date du 2 décembre 2002, alors qu’il circulait sur la voie publique, il a perdu le contrôle de son deux roues et a chuté.
Il précise avoir subi une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit et a dû subir une intervention chirurgicale.
Il expose qu’une première expertise médicale a été réalisée par le Docteur [N] [L] en septembre 2005. Le rapport d’expertise fait état d’une incapacité temporaire de 10 %.
La franchise prévue au contrat souscrit par Monsieur [B] [M] auprès de la GMF étant fixée à 10 %, cette dernière indiquait à son assuré qu’elle ne prendrait pas en charge l’indemnisation de son préjudice.
Monsieur [B] [M] expose qu’à compter de 2013, il constatait de vives douleurs au niveau de sa blessure, cette aggravation ayant été constatée par certificat médical du Docteur [F].
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 janvier 2013, Monsieur [B] [M] saisissait le tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Un rapport était déposé par le Docteur [O] courant janvier 2014, ce dernier précisant que Monsieur [M] n’étant pas consolidé, il était dans l’incapacité de se prononcer. Monsieur [B] [M] subissait une nouvelle intervention.
En 2016, Monsieur [M] sollicitait de nouveau la désignation d’un expert judiciaire afin de faire constater l’aggravation de son état de santé. Par ordonnance du 19 mai 2016, le tribunal faisait droit à sa demande.
Le rapport d’expertise établi le 13 juin 2017, faisait état d’une aggravation évaluée à 2 %, le taux d’AIPP étant alors fixé à 12 %.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 16 août et 22 août 2023, Monsieur [B] [M] a assigné la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLIQUES (GMF) ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Homologuer le rapport d’expertise du 15 mars 2017 déposé le 13 juin 2017;
En conséquence condamner la GMF à:
-2.250 euros au titre de la tierce personne ;
-1584 euros au titre de l’ITT;
-132 euros au titre du déficit fonctionnel total;
-709,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 50% ;
-5.207,4 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 15% ;
-8.000 euros au titre du pretium doloris;
-20.760 euros au titre de l’incapacité partielle permanente ;
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
-1.480 euros au titre des frais de consignation des deux expertises judiciaires ;
-1.230 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin lors des deux expertises judiciaires ;
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie GMF aux entiers dépens de la procédure en référé ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2017;
— Déclarer commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes le présent jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la GMF demande au Juge de la mise en état de :
— Juger que le délai de prescription est fixé à deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ;
— Juger que la prescription peut être interrompue par la désignation d’un expert judiciaire jusqu’au dépôt de son rapport définitif ;
— Juger que le rapport d’expertise a été déposé le 17 juin 2017;
— Juger que l’assignation a été délivrée à la GMF suivant exploit de commissaire de justice du 29 août 2023 ;
— Juger que plus de 6 années se sont écoulées entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation;
— Juger qu’aucune diligence n’a été effectuée dans ce délai ;
— Juger que le délai de prescription biennal est acquis ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en raison de la prescription ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Monsieur [B] [M] demande au Juge de la mise en état de :
— Constater le désistement d’instance de Monsieur [B] [M] et de ses demandes à l’encontre de la GMF, chaque partie conservant ses frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la GMF demande au Juge de la mise en état de :
— Constater l’acceptation du désistement d’instance de Monsieur [B] [M] par la GMF, chacune des parties conserve ses frais et dépens.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 décembre 2024, puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024, prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [M]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement .
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation.
Monsieur [B] [M] a demandé au Juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la GMF, cette dernière l’ayant expressément accepté par voie de conclusion d’incident précitées.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre les parties.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [B] [M] ;
Constatons l’extinction de l’instance entre les parties ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnace est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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