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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 20/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
02 OCTOBRE 2025
N° RG 20/00192 – N° Portalis DB22-W-B7E-PGIP
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
S.C.P. [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 377 757 448, le dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 393
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [V] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (CANADA)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 682
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [X] [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (21)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 143
Copie exécutoire : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 393, Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 682, Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 143
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 3 juillet2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [J] et Monsieur [X] [S] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens et ont acquis en 2009, pendant leur mariage, un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section AV n°[Cadastre 3] dont ils sont propriétaires indivis à concurrence respectivement de 35 et 65%.
Une requête en divorce a été déposée par Monsieur [S] le 9 août 2013. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles de Versailles a statué sur les mesures provisoires par ordonnance de non-conciliation du 11 février 2014 rectifiée par décision du 30 juin 2016.
Par ordonnance du 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Versailles s’est déclaré compétent pour ordonner, à la demande de Monsieur [S], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux portant sur le bien immobilier sis à [Localité 9] et a notamment ordonné la licitation du bien à la barre de ce tribunal.
Le divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du 21 juillet 2017.
Par décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en date du 22 décembre 2015, Madame [V] [J] a été déclarée redevable à l’égard de la SCP [7] d’une créance de 10.665 euros hors taxes. Elle a interjeté appel de cette décision mais s’est désistée de son recours, ce qui a été constaté par arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 novembre 2018.
Madame [V] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris qui l’a déclaré recevable le 29 août 2019. Elle a obtenu, par ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 16 juillet 2021, l’autorisation de vendre de gré à gré sa part de 35% du bien immobilier indivis.
Par actes d’huissier déposés à l’étude le 7 janvier 2020, la SCP [7] a fait assigner Madame [V] [J] et Monsieur [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] et Monsieur [S] et notamment ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre de ce tribunal du bien immobilier sis à [Localité 9].
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties qui a échoué.
Madame [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été fixé à l’audience du 3 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Madame [V] [J] sollicite, au visa des articles 75, 100, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
“ACCUEILLIR l’exception d’incompétence et se déclarer incompétent au profit du juge des affaires familiales de VERSAILLES ;
A défaut, ACCUEILLIR l’exception de litispendance et se déclarer incompétent au profit du juge des affaires familiales de VERSAILLES.
CONDAMNER la SCP [7] aux entiers dépens.
CONDAMNER la à payer 1.800 € au titre des frais irrépétibles”
A titre principal, Madame [V] [J] soulève l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître du litige sur le fondement de l’article L. 213-3 (2°) du code de l’organisation judiciaire et de l’article 75 du code de procédure civile au motif que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître du litige relatif aux intérêts patrimoniaux des époux.
A titre subsidiaire, Madame [V] [J] fait valoir qu’il y a litispendance avec la procédure de licitation ordonnée par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 4 mars 2016 qui est toujours en cours, indiquant que les créanciers ont refusé d’agréer la vente et elle soutient que cette situation fait obstacle à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se prononce sur la demande de licitation formulée par la SCP d’avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la SCP [7] demande au juge de la mise en état de :
“- RECEVOIR la SCP [7] en ses demandes ;
— STATUER ce que de droit sur la demande d’incompétence d’attribution visant à désigner le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES pour connaître de l’action en licitation partage engagée par la SCP [7] ;
— REJETER l’exception de litispendance ;
— DEBOUTER Madame [V] [J] épouse [M] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La société défenderesse à l’incident note que l’exception d’incompétence soulevée par Madame [V] [J] est pertinente.
Elle conclut au rejet de l’exception de litispendance soulevée à titre subsidiaire au motif que l’autorisation de vente donnée par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 20 juillet 2020 concernant le bien immobilier litigieux, qui n’a pas abouti, n’est pas un obstacle à l’action en licitation partage que peut engager un créancier contre son débiteur sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.
Monsieur [X] [S] n’a pas conclu sur l’incident.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)"
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
(…)"
L’article 815-17 du code civil dispose :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis."
Il ressort de l’article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une autre juridiction qu’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il se déclare incompétent et désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de ce débiteur (notamment 1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n°15-28.344).
En l’espèce, les défendeurs sont des ex-époux qui avaient acquis du temps de leur mariage un bien immobilier sis [Localité 9] (78). Leur divorce a été prononcé par un jugement du 21 juillet 2017.
Madame [V] [J] est redevable de frais d’avocat à la SCP [7] suite à une décision du Bâtonnier de Paris du 22 décembre 2015 devenue définitive.
L’action oblique exercée par la SCP [7] relève de la compétence du juge aux affaires familiales, s’agissant d’ordonner les opérations de partage de l’indivision des défendeurs portant sur le bien immobilier et en particulier sa licitation.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître de l’action et l’affaire sera renvoyée devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal.
Sur la litispendance
La demande au titre de la litispendance étant formée à défaut d’accueillir l’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande de Madame [J] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la SCP [7] qui succombe à l’incident.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, à qui le dossier sera transmis par le greffe à l’issue du délai d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la litispendance,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [7] aux dépens de l’incident,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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