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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Conciliateur a dressé un constat de carence en raison de l' absence de l' EURL IKM 74, E.U.R.L. IKM 74 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00115
DOSSIER : N° RG 24/01387 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7HQ
AFFAIRE : [L] [J] [N] / E.U.R.L. IKM 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J] [N] né le 09 Mai 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
E.U.R.L. IKM 74, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Monsieur [L] [N] a saisi le Conciliateur de Juctice le 13 mars 2024 déclarant avoir versé à l’EURL IKM 74 la somme de 840 euros pour l’installation d’une chaudière.
Le Conciliateur a dressé un constat de carence en raison de l’absence de l’EURL IKM 74.
Il a sollicité un conciliateur de Justice lequel a constaté, le 22 mars 2024, l’échec de la conciliation.
Par requête en date du 20 mai 2024 et reçue le 22 mai 2024, Monsieur [L] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant la condamnation de l’EURL IKM 74 à lui verser la somme de 840 euros, à titre principal, ainsi que la somme de 160 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 12 juin 2024 à l’audience du 11 octobre 2024.
Lors de l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [L] [N] a comparu et a maintenu ses demandes. Il a exposé que les travaux qu’il avait commandés correspondant à un devis d’un montant de 1 680 euros n’avaient pas été exécutés.
L’EURL IKM 74 n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 décembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] produit, à l’appui de ses demandes, un devis original en date du 26 janvier 2023 établi au nom de l’EURL IKM 74. Si ce devis porte la mention “acompte 50%”, ce devis n’est pas signé par l’EURL IKM 74, ni contreqigné par le requérant. Il ne porte pas l’indication d’une acceptation, de sa part, du devis. Il n’est pas, non plus, précisé que l’acompte aurait été versé par Monsieur [L] [N].
Par ailleurs, Monsieur [L] [N] n’apporte aucun autre élément probant. Ne sont ainsi produits ni un relevé de compte bancaire attestatant du débit de la somme de 840 euros, ni une facture de l’EURL IKM 74 qui en confirmerait la réception. La réalité du versement de l’acompte dont il fait état ne peut donc être vérifiée.
En l’absence de preuves suffisantes pour démontrer le bien-fondé de ses demandes, Monsieur [L] [N] en sera donc débouté.
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, il conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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