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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZC7
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
[G] [W] [Q]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN Etablissement public (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [T] [X], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [W] [Q]
demeurant 12 Résidence des Béguines – Logt 4 – 28110 LUCÉ
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 juin 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN a donné à bail à M. [G] [W] [Q], un appartement à usage d’habitation situé 12 Résidence des Béguines (logt n°4) à LUCE (28110), moyennant un loyer mensuel de 453,85 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juillet 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, HABITAT EURELIEN, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition des clauses résolutoires, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail,L’expulsion de M. [W] [Q], La condamnation de M. [W] [Q] à lui payer la somme actualisée de 4 855,06 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal,La condamnation de M. [W] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal,La condamnation de M. [W] [Q] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [W] [Q] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [W] [Q], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Il déclare avoir perdu son emploi et percevoir le Revenu de Solidarité Active (RSA). Il déclare avoir été en difficulté pour faire face à ses dettes. En outre, M. [W] [Q] sollicite des délais de paiement pour lesquels il serait en mesure de recouvrir sa dette locative à hauteur de 200 à 400 euros par mois en plus du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation des baux
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 02 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT EURELIEN justifie avoir saisi la CCAPEX le 31 mars 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 02 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et HABITAT EURELIEN a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [W] [Q] le 10 juillet 2025 pour un montant en principal de 1 257, 21 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
HABITAT EURELIEN produit un décompte démontrant que M. [W] [Q] reste lui devoir, la somme de 4 855,06 euros à la date du 13 mars 2026. Il ressort également de ce décompte que M. [W] [Q] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
M. [W] [Q] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. En outre, sa demande de délais de paiement sera rejetée, faute de remplir les conditions légales d’octroi (reprise de paiement du loyer).
M. [W] [Q] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4 855,06 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 10 septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (13 mars 2026).
M. [W] [Q], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 13 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2023 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et M. [G] [W] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 12 Résidence des Beguines (logt n°4) à LUCE (28110), sont réunies à la date du 10 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [W] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [W] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et resitué les clés dans ce délai, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [W] [Q] à verser à HABITAT EURELIEN la somme de 4 855,06 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
CONDAMNE M. [G] [W] [Q] à verser à HABITAT EURELIEN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETTE la demande formulée HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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