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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 22 mai 2026, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Mai 2026
AFFAIRE : [I] / [Y]
DOSSIER : N° RG 24/01201 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH5M / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] [M] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Hôtesse d’accueil
[Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Agent technique
[Adresse 2]
représenté par Me Eléonore MARIETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Mars 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [B] [I] / M. [L] [Y]
grosse le :
à : Me Mathilde PUYENCHET – Me Eléonore MARIETTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 avril 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [L] [Y] formée par Mme [B] [I] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [B] [E] [M] [I], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (28),
et de
M. [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (28) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 6 janvier 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la jouissance des véhicules automobiles et à la charge des prêts formées par Mme [B] [I] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [B] [I] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [L] [Y] et Mme [B] [I] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun, notamment auprès des organismes sociaux ;
N° RG 24/01201 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH5M
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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