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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 juin 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYM
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYM
N° de MINUTE : 25/01569
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [C], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYM
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête déposée le 14 juin 2024 et par un courrier recommandé déposé aux services de la poste le 24 juin 2024, M. [F] [Z] a formé opposition à la contrainte émise le 24 janvier 2024 par le directeur de la [8] ([6]) de la Seine-[Localité 10] portant sur un indu d’allocation de logement sociale d’un montant global restant dû de 4.192,34 euros versée à tort sur une période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2016, contrainte signifiée par commissaire de justice le 28 mai 2025.
Ces deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/1359 et RG 24/1503.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la forclusion de l’opposition à contrainte pour saisine tardive du tribunal ;
— à titre subsidiaire, valider la contrainte pour son entier montant.
Elle fait valoir que les deux recours datés du 14 et 24 juin 2024 sont tardifs.
Mme [Z] régulièrement convoqué par la remise d’un bulletin de renvoi à l’audience du 3 février 2025 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoqué par bulletin de renvoi, M. [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/1359 et RG 24/1503 portent sur la même opposition à contrainte de sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 24/1359.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYM
Jugement du 24 JUIN 2025
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En l’espèce, M. [Z] a saisi le tribunal en opposition d’une contrainte signifiée le 28 mai 2024 par deux recours formés respectivement les 14 et 24 juin 2024.
La contrainte litigieuse porte mention des voies et délais de recours.
L’opposition n’a pas été formée dans le délai de 15 jours précité.
L’opposition sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [Z].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [Z].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYM
Jugement du 24 JUIN 2025
Ordonne la jonction sous le numéro RG 24/1359 des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1359 et RG 24/1503 ;
Dit que l’opposition formée par M. [F] [Z] le 14 juin 2024 à l’encontre de la contrainte émise le 24 janvier 2024 et signifiée le 28 mai 2024 à la requête du directeur de la [9] pour un montant de 4.192,34 euros, est irecevable ;
Condamne M. [F] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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