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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 juil. 2025, n° 25/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juillet 2025
MINUTE : 25/861
RG : N° 25/03474 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26YR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame CARLIER Mechtilde, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
Madame [P] [K] [G] [X] épouse [U]
C/o altarea gestion immobiliere
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS – C835
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame CARLIER, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Juillet 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2024, signifiée le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 janvier 2019 conclu entre Madame [B] [T] et Madame [P] [K] [G] [X] épouse [U] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93) au 31 juillet 2023 ;
– condamné Madame [B] [T] à payer à Madame [P] [K] [G] [X] épouse [U] la somme de 6 709,58 euros au titre de l’arriéré locatif (terme de décembre 2023 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle de 980,53 euros ;
– autorisé l’expulsion de Madame [B] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 2 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 mars 2025, Madame [B] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
À cette audience, Madame [B] [T], représentée par son conseil, demande des délais avant expulsion de 4 mois. Elle demande également que ces délais ne soient pas soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle a perdu son emploi en raison de ses nombreuses absences. Elle explique qu’elle a dû veiller sur sa mère en fin de vie. Elle ajoute que son père vit toujours chez elle et qu’elle a deux enfants à charge, âgés de 2 et 6 ans
En défense, Madame [P] [K] [G] [X] épouse [U], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique qu’elle est à la retraite et que la perte de revenu due au non-paiement des loyers lui cause de graves préjudices. Elle souligne qu’en violation de la décision du 22 janvier 2024, Madame [B] [T] se maintient dans le logement depuis 1 an.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [B] [T] occupe les lieux avec son père et ses deux enfants mineurs âgés respectivement de 2 et 6 ans.
Ses ressources, composées uniquement d’une aide de retour à l’emploi (515 euros) et des prestations sociales, elles-mêmes composées d’une allocation de base-Paje, d’une allocation de soutien familial, des allocations familiales avec conditions de ressources et d’une prime d’activité majorée pour une somme totale de 664 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 8 juillet 2025 et d’un recours formé devant la Commission départementale de médiation en vue d’une offre de relogement (Dalo).
Il ressort du décompte produit en défense et mis à jour au 7 juillet 2025 que, depuis janvier 2023, la demanderesse a effectué un paiement de 510,81 euros. Les autres paiements enregistrés sont ceux effectués par la Caisse des allocations familiales. Aucun paiement n’a été effectué au titre de l’indemnité d’occupation. La dette s’élève à 17 962,75 euros au 7 juillet 2025.
Madame [P] [K] [G] [X] épouse [U] s’oppose à l’octroi de délais, notamment, car, étant retraitée, le maintien de la demanderesse dans les lieux sans le paiement de l’indemnité d’occupation lui causerait de graves préjudices financiers. Néanmoins, elle ne fournit aucune preuve supplémentaire, comme le montant de ses revenus ou des prêts qu’elle aurait à rembourser, pour démontrer l’urgence de sa situation.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour la demanderesse de graves conséquences.
Tout en reconnaissant les risques liés à l’expulsion de la requérante, il faut souligner qu’elle ne paie aucune somme au titre de son indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs et en l’absence de justificatifs des difficultés invoquées par la propriétaire des lieux, il y a lieu d’accorder au demandeur de brefs délais, d’une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 septembre 2025, pour se maintenir dans les lieux.
Bien qu’il reconnaisse les défis financiers auxquels la requérante est confrontée, il ne revient pas au juge de l’exécution de modifier la décision du 22 janvier 2024 concernant le versement des indemnités d’occupation. Par conséquent, les délais accordés seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, telle que prévue par la décision rendue le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Adresse 7] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 22 janvier 2024 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [B] [T] devra quitter les lieux le 24 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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