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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 4 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVVQ
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
[T] [X]
C/
S.A. [1], [2] [3], Société [4], S.A. [5], Société [6]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [1]
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 3], [Localité 4]
E.P.I.C. [3]
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
Société [4]
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 3], [Localité 4]
S.A. [5]
Chez [Localité 6] Contentieux
Service surendettement
[Localité 7], Absente
Société [6]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [T] [X] a saisi le 12 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 septembre 2025.
Dans sa séance du 30 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 502,50 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2026, Madame [T] [X] a contesté cette décision suite à une baisse de ses ressources.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par les soins du greffe.
A cette audience, Madame [T] [X] a comparu en personne. Elle explique que la commission a retenu des revenus intégrant des primes qu’elle ne perçoit plus depuis que la société [8] a été reprise par la SA [9].
Elle ajoute être en arrêt maladie, percevoir un complément de revenu de la part de sa prévoyance versé avec retard. Elle précise être suivi par un psychiatre, avoir attenté à ses jours la semaine précédent l’audience et solliciter un effacement de son passif.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Madame [T] [X] ayant comparu à l’audience sans aucun justificatif, il lui a été demandé de transmettre sous 15 jours les justificatifs de ses ressources actualisées, de sa situation médicale faisant obstacle à son retour à l’emploi et de tout élément pouvant appuyer sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au jour de la rédaction des présentes, plus d’un mois après l’audience, aucun document n’est parvenu au greffe.
MOTIVATION
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L. 711-4 1° du code de la consommation, les dettes alimentaires sont exclues de tout rééchelonnement. En application des dispositions des articles 203, 205, 206, 212, 214, 270, 271 et 342 du code civil, l’obligation alimentaire impose aux parents et alliés en ligne directe de s’aider matériellement lorsqu’ils sont dans le besoin.
Les éléments recueillis par la commission fixent le passif de Madame [T] [X] à la somme de 31.828,22 euros.
Ses ressources ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 2.212 euros en retenant un salaire de 2.057 euros et une pension alimentaire de 155 euros.
Malgré les mentions figurant sur la convocation invitant la débitrice à se présenter à l’audience avec des justificatifs actualisés de sa situation financière et la demande d’envoi de pièces en cours de délibéré, Madame [T] [X] n’a fourni aucun élément permettant d’apprécier les éléments dont elle se prévaut. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 adressé avec son recours ne correspond qu’à la page recto du document et le verso, permettant d’apprécier le cumul annuel ne figure pas au dossier.
Aucun élément ne permet donc de retenir que les revenus de Madame [T] [X] sont moins élevés que ceux retenus par la commission.
Des charges ont été retenues pour 1.709,50 euros en retenant divers forfaits pour une personne, un forfait pour un enfant en résidence alternée et un loyer de 680 euros.
Ces forfaits ayant été évalués par référence à ceux de l’année 2025, il y a lieu de tenir compte des forfaits actualisés par la commission de surendettement soit:
— un forfait chauffage de 123 euros
— un barème habitation de 145 euros
— un barème de base 652 euros
— un forfait enfant en résidence alternée 175 euros
Outre un loyer non actualisé de 680 euros, soit des charges de 1.775 euros.
La quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 633,43 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 437 euros qui sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Madame [T] [X].
Il appartiendra donc à Madame [T] [X] de régler son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
RECOIT Madame [T] [X] en son recours ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [X] à la somme de 437 euros;
DIT que Madame [T] [X] devra apurer sa dette selon les mesures et conditions d’exécution définie en annexe de la présence décision à compter du 1er juillet 2026 ;
DIT que Madame [T] [X] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;DIT que les éventuelles économies réalisées par Madame [T] [X] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance à la débitrice ;doivent informer, dans les meilleurs délais, la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [10] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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