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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 24 janv. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI ) |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJML
JUGEMENT
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
DEFENDEUR(S) :
[T] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 24 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 29 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte numéro [Numéro identifiant 9] du 18 juin 2024 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juillet 2024, l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL a constitué débiteur [T] [X] de la somme globale de 1268,23 € correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue du 1er au 31 mars 2023 et à des frais, déduction faite de sommes dues au débiteur.
Mettant en avant une situation financière difficile, ne contestant pas la somme due mais souhaitant obtenir des délais de paiement, [T] [X] s’est opposée à cette contrainte par lettre reçue le 19 juillet 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, [T] [X] a maintenu sa demande, affirmant bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 931,20 €, devoir payer chaque mois un loyer de 670 €, un crédit à la consommation de 100 €, un crédit affecté à l’acquisition de son véhicule de 280 €, mensuel, et partager ses charges avec son épouse qui perçoit un salaire mensuel d’environ 1700 €.
Bien qu’ayant été convoqué tant par le greffe par une lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 14 août 2024, FRANCE TRAVAIL n’a été ni présent ni représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur la demande par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-22 du même code du travail permet au débiteur de former opposition à cette contrainte, et dispose que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et prévoit que sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par lui.
L’absence de contestation par [T] [X] du montant mis à sa charge conduit à confirmer la contrainte et à le condamner en conséquence à en payer la somme à FRANCE TRAVAIL.
La situation décrite à l’audience par [T] [X] est corroborée par les pièces annexées à l’opposition à contrainte, si bien qu’il y a lieu de faire droit à sa demande selon les modalités prévues au dispositif, avant de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
La confirmation de la contrainte et l’octroi de délais de paiement conduisent à partager les dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte numéro [Numéro identifiant 9] décernée le 18 juin 2024 et CONDAMNE en conséquence [T] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1268,23 € ;
ACCORDE à [T] [X] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de seize échéances mensuelles de 75 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 mars 2025 ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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