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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 mai 2024, n° 23/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/04634 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Février 2024
Minute n°24/415
N° RG 23/04634 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITI
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier du 21 août 2006, réceptionnée le 22 août 2006 et acceptée le 05 septembre 2006, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [L] [P] un crédit d’un montant de 80.000 euros, au taux d’intérêt de 2,05 %, avec la garantie du cautionnement de la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement).
Le prêt remboursable en 300 mensualités était destiné a financer l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 4] (93), [Adresse 2].
Informé par le Crédit Lyonnais de la défaillance de l’emprunteur, le Crédit Logement a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre, avisé M. [L] [P] de son prochain paiement de la dette en ses lieu et place, et l’a mis en demeure de régler la somme de 134,70 euros.
L’échéance du prêt n’ayant pas été réglée, le Crédit Logement a dû exécuter son engagement de caution à l’égard de la banque et lui a réglée la somme de 134,70 euros au titre de l’échéance impayée du 25 septembre 2017, somme pour laquelle la banque a délivré au Crédit Logement une quittance le 19 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 06 mai 2022, le Crédit logement a mis en demeure M. [L] [P] de régler la somme de 2.587,33 euros.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juin 2002, le Crédit Logement a mis en demeure M. [L] [P] de régler une somme de 2.961,09 € au titre des échéances impayées.
En l’absence de règlement par le prêteur, le Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 2.961,09 € correspondant aux échéances du 25 septembre 2021 au 25 mai 2022, somme pour laquelle le Crédit Lyonnais lui a délivré quittance par acte du 13 juin 2022.
Les impayés se poursuivant, le Crédit Lyonnais a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 mai 2023, notifié à M. [L] [P] sa décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mis en demeure de régler la somme de 2.664,79 euros sous quinzaine, à défaut le prêt deviendra exigible intégralement pour la somme de 38.314,12 €.
En l’absence de paiement de la dette par M. [L] [P], le Crédit Logement a réglé à l’organisme prêteur la somme de 35.874 euros au titre des échéances impayées d’août 2022 à février 2023, du capital restant dû et des pénalités, dont quittance lui a été délivrée par la Banque le 05 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2023, le Crédit Logement a mis en demeure M. [L] [P] de lui régler la somme de 38.763,89 €.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier sis à [Localité 4] (93), [Adresse 2], au profit du Crédit Logement, à concurrence de la somme de 45.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, le Crédit Logement a fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, sa condamnation à lui payer :
35.794,15 € en principal,les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 04 juillet 2023 2.000 € au titre de l’article 700 du code civil,les dépens et les frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers appartenant à M. [L] [P] en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 19 septembre 2023 (article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution) et reconnaître à Maître Noret, avocat, le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le Crédit Logement expose qu’il a réglé la dette de l’emprunteur et qu’il est donc créancier de M. [L] [P] au titre du prêt souscrit auprès de la banque Crédit Lyonnais le 05 septembre 2006.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur.
Bien que régulièrement assigné à l’étude d’huissier, M. [L] [P] n’a pas constitué avocat. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du juge unique du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9, alinéa 1 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Toutefois, l’alinéa 2 ajoute que «les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi ancienne.»
En l’espèce, l’offre de prêt portant acceptation de l’emprunteur a été conclue le 05 septembre 2006 soit antérieurement au 1er octobre 2016, de sorte qu’il sera fait application des dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Ce recours personnel permet à la caution d’exiger une indemnisation intégrale, comprenant outre la somme acquittée entre les mains du créancier, les intérêts de cette somme, au taux légal, sauf convention contraire, et qui courent de plein droit du jour du paiement, ainsi que les frais exposés par elle, pourvu qu’elle ait dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2309 du même code prévoit par ailleurs que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, l’action en paiement fondée sur la subrogation ne pouvant tendre à l’octroi, en principal, d’une somme d’un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l’allocation d’intérêts autres que les intérêts produits au taux légal par celle-ci.
La subrogation est à la mesure du paiement. Par cette voie, la caution ne peut obtenir du créancier que le strict remboursement de la somme payée, à l’exclusion de tous intérêts conventionnels, frais ou dommages et intérêts. Elle peut seulement prétendre aux intérêts moratoires, au taux légal, à compter du jour du paiement. Pour le recouvrement de sa créance, elle peut du moins bénéficier de tous les droits et actions du créancier : sûretés réelles ou personnelles, actions en justice, contre le débiteur (par ex. action en résolution) ou contre des tiers (notamment actions en responsabilité).
En application de l’article 2311 du code civil lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il est constant que M. [L] [P] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt, que par ailleurs, l’établissement prêteur l’a informé par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 mai 2022, qu’à défaut de règlement des échéances échues impayées, la déchéance du terme sera prononcée conformément aux stipulations contractuelles de l’offre de prêt acceptée, ce qui rendrait immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et que cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Il résulte des quittances subrogatives des 19 octobre 2017, 13 juin 2022 et 05 juin 202, que le Crédit Logement, en sa qualité de caution du débiteur principal, a payé au prêteur la somme totale de 38 969,79 € (134,70 € + 2.961,09 € + 35.874 €). La déchéance du terme ayant été valablement prononcée par la banque, le paiement effectué par le Crédit Logement correspond aux sommes effectivement dues par M. [L] [P], en l’occurrence le capital restant dû et les échéances échues impayées.
En outre, il est justifié que le Crédit Logement a averti M. [L] [P] de ce qu’il allait payer sa dette, comme l’exige l’article 2311 précité.
Il en découle que le Crédit Logement dispose d’un recours contre M. [L] [P].
Le Crédit Logement précise fonder son recours sur le recours personnel de l’article 2308 du code civil.
En application de cette disposition, la caution peut obtenir une indemnisation intégrale, comprenant outre la somme acquittée entre les mains du créancier, les intérêts de cette somme, au taux légal, sauf convention contraire, et qui courent de plein droit du jour du paiement, ainsi que les frais exposés par elle, pourvu qu’elle ait dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Or, il résulte des stipulations contractuelles précitées que le recours de la caution porte également sur les intérêts au taux conventionnel.
Il ressort du décompte de créance produit par le Crédit Logement que le montant de la créance en principal est de 35.794,15 € après déduction des règlements reçus.
Le Crédit Logement est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M. [L] [P] au paiement de la somme de 35.794,15 € qu’il démontre avoir payé entre les mains du créancier en lieu et place de l’emprunteur.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023, comme sollicité par le requérant, en application de l’article 1231-6 du code civil.
M. [L] [P] sera donc condamné à payer au Crédit Logement la somme de 35.794,15 €, avec intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2023.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [L] [P], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance, avec recouvrement direct Maître NORET, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamné aux dépens, M. [L] [P] paiera au Crédit Logement une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [L] [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 35.794,15 € au titre de son recours personnel, avec intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2023,
Condamne M. [L] [P] aux dépens de l’instance avec recouvrement direct par Maître NORET, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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