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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5H
==============
Ordonnance
du 05 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5H
==============
[M] [S]
C/
S.A.R.L. A2H
MI : 25/00360
Copie exécutoire délivrée
à
Me Jean christophe LEDUC
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S], demeurant 4 rue jules martin – 28000 chartres
représenté par Me Jean christophe LEDUC, demeurant 6-8 Rue du Dr Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. A2H, dont le siège social est sis 1 impasse du calvaire – 72190 sarge-les-le-mans
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 et mise en délibéré au 05 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] [R] est propriétaire d’un véhicule de marque Ligier, immatriculé GR-145-WL, mis en circulation pour la première fois le 17 octobre 2023.
A la suite d’un accident de la circulation, le véhicule a été confié à la SARL A2H. Selon facture le 4 septembre 2024, la SARL A2H a procédé à des travaux de remise en état à hauteur de 2 879,56 euros TTC.
Constatant des désordres relatifs à ces travaux, et notamment que la vitre du hayon était mal ajustée, M. [W] [R] a déclaré le sinistre auprès de son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Expertise & Concept Chartres aux fins d’expertise amiable.
L’expertise amiable s’est déroulée le 3 septembre 2025, en l’absence de la SARL A2H.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, M. [W] [R] a fait assigner la SARL A2H devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [W] [R], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le gérant de la SARL A2H, régulièrement assignée, s’est présenté à l’audience mais n’entend pas constituer avocat. Il affirme ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire. La société défenderesse sera considérée comme non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’expertise amiable, dressé le 3 septembre 2025, que l’expert a constaté le mauvais positionnement de la vitre sur le hayon, retenant que le « hayon est mal ajusté », « trop bas ». Il conclut que si le véhicule est économiquement réparable, il convient de procéder au remplacement de la vitre et des charnières et au réglage du hayon.
Dès lors, au regard des désordres constatés par l’expert amiable et de la nécessité de remplacer la vitre du hayon et les charnières, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’estimer le coût de la remise en état des désordres, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues.
En conséquence, M. [W] [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [D] [I], 32 Rue du Professeur Guyon 78430 LOUVECIENNES, Tél : 06.08.54.40.28, Fixe : 01.84.78.58.61, mail : p.chretien@neuf.fr, qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule de marque Ligier, immatriculé GR-145-WL ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire l’état du véhicule ainsi que l’ensemble des désordres et déterminer leur cause (vice de conception, vice de fabrication, erreur dans le montage ou l’utilisation…) ;
*Rechercher si les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou d’une utilisation défectueuse ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
*Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise ;
*Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [M] [W] [R] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [W] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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