Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 févr. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01714 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVCE
AFFAIRE : [O] C/ [T] [G] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 17 Septembre 1992 à RILLIEUX LA PAPE (RHONE), demeurant Home Farm Cottage – CORSHAM – SN13 0PZ (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T] [G] [F], demeurant 4 Place des Ecrins – 3ème étage – 38600 FONTAINE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 3 juin 2026 consenti par Monsieur [R] [O], Monsieur [Q] [T] [G] [F] a pris en location un logement situé 4 place des écrins à Fontaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [R] [O] a fait assigner en référé Monsieur [Q] [T] [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [T] [G] [F] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel:
la somme de 6794,47 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 24 août 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [Q] [T] [G] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1920 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [R] [O] sollicite le bénéfice des demandes mentionnées dans son assignation.
Monsieur [Q] [T] [G] [F], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 29 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 29 septembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 23 juin 2025 pour la somme de 6093,67 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 23 août 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 093,67 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Q] [T] [G] [F] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [Q] [T] [G] [F] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 23 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [Q] [T] [G] [F] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 23 juin 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 350 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [R] [O]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 août 2025,
DISONS que Monsieur [Q] [T] [G] [F] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Q] [T] [G] [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 4 place des écrins à Fontaine,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Q] [T] [G] [F] à payer à Monsieur [R] [O] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Q] [T] [G] [F] à payer à Monsieur [R] [O], la somme de 6 093,67 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 juin 2025 (mois de juin 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [T] [G] [F] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 350 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [T] [G] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 juin 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Enseigne ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Promesse ·
- Partie ·
- Négociations précontractuelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Architecte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Descriptif ·
- Débouter
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Successions ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Partage ·
- Prime ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Moratoire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Expédition
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Solidarité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Administration ·
- Voyage
- Logement ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Mineur ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.