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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 8 janv. 2026, n° 23/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 23/01642 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D7F6
AFFAIRE : [X] [I] [H] / Caisse CARSAT RHONE ALPES
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [X] [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6],
Représenté par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER
* * *
Après audience tenue publiquement le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [G] a perçu de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) une allocation supplémentaire du fonds de solidarité à compter du 1er septembre 2002.
Madame [T] [G] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 04 mai 2022, la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) a mis en demeure Madame [X] [I] [H] et Monsieur [V] [G], ayant droits venant respectivement à la succession de Madame [T] [G] pour 2/3 et 1/3, de lui payer les sommes de 22.475,27 euros pour la première, et 44.950,53 euros pour le second, au titre du remboursement de l’allocation de solidarité.
Le 1er août 2022, le conseil de Madame [X] [I] [H] et de Monsieur [V] [G] a saisi la Commission de recours amiable, sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 07 février 2023, la CARSAT a fait signifier une contrainte à Madame [X] [I] [H] et Monsieur [V] [G].
Par acte de commissaire de justice des 23 mai 2025, la CARSAT a fait dénoncer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de Madame [X] [I] [H] et de Monsieur [V] [G].
Par actes de commissaire de justice des 19 juin 2023, Madame [X] [I] [H] et Monsieur [V] [G] ont assigné la CARSAT RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, à titre principal, suspendre les effets des saisies-attributions.
L’affaire a été enrôlée sur les n° RG 23-1642 et 23-1643, et appelée à l’audience du 06 juillet 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, Madame [X] [I] [H], Monsieur [V] [G] et la CARSAT RHONE ALPES, représentés par leurs conseils, sollicitent voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Nîmes.
A l’audience, les parties réitèrent leur demande de sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, Madame [X] [I] [H], Monsieur [V] [G] et la CARSAT RHONE ALPES ont été invités à produire la déclaration d’appel et la décision de première instance concernée en cours de délibéré. Madame [I] [H] et Monsieur [V] [G] ont produit les pièces demandées par voie électronique le 07 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la jonction des procédures n° RG 23/1642 et 23/1643 :
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît que les deux saisies-attributions pratiquées par la CARSAT dont il est sollicité la « suspension des effets » l’ont été aux fins de recouvrement d’une même créance, et à l’encontre de deux ayants-droits d’une même succession, Madame [X] [I] [H] et Monsieur [V] [G], en fonction de la part de chacun.
Partant, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger les deux procédures ensemble.
La jonction des procédures sera en conséquence ordonnée dans les conditions visées au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer et la réouverture des débats :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Privas a notamment rejeté les demandes indemnitaires de Madame [I] [H] et Monsieur [V] [G] à l’encontre de la CARSAT. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement, l’audience de plaidoiries étant fixée le 09 avril 2026.
Dans le cadre de la présente instance, les parties s’accordent pour voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, laquelle est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige en ce qu’elle peut statuer sur l’existence et le montant de la créance revendiquée par la CARSAT à l’encontre des ayants-droits de Madame [T] [G].
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 23/1642 et 23/1643 sous le n° RG 23/1642 ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 21 novembre 2024 entre Madame [I] [H], Monsieur [V] [G] et la CARSAT RHONE ALPES ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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