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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 9 déc. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6FK
N° minute : 111
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François DES MINIERES, avocat au Barreau de la Charente.
ET :
CREANCIER
DEFENDEUR
Société [5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir.
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente, le 26 septembre 2024, M. [B] [V] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 23 janvier 2025 la commission a imposé les mesures de rééchelonnement de ses créances pour une durée de 35 mois.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [V] en date du 30 janvier 2025.
Une contestation a été élevée par M. [B] [V] au moyen d’une lettre simple envoyée le 13 février 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après plusieurs renvois afin d’assurer la représentation du déposant suite à son incarcération, l’affaire a été appelée à l’audience du Juge des contentieux de la protection en date du 28 octobre 2025.
A cette audience, M. [B] [V] a comparu représenté par son conseil. L’office public de l’Habitat [5] a comparu représenté par Mme [F] [Z] .
* * *
A cette audience, le conseil de M. [B] [V] expose que la situation personnelle et sociale de ce dernier a été profondément modifiée suite à sa condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Sa fin de peine est actuellement fixée au 02 novembre 2026 A ce jour, il ne dispose plus d’aucun revenu. Par conséquent, il estime sa situation irrémédiablement compromise et sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel associé à un accompagnement social et budgétaire.
* * *
En réponse, l’office public de l’Habitat [5] conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [V]. En effet, il est agé de 35 ans et il est possible pour ce dernier de retourner sur le marché de l’emploi.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 23 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 30 janvier 2025 à M. [B] [V].
La contestation a été élevée par lettre simple envoyée le 13 février 2025, soit le 13ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par M. [B] [V].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 8 438,48 €, et ce sans tenir compte de la dette de 1000 euros tirée de sa condamnation à titre de dommages et intérêts auxquels il a été condamné par le tribunal correctionnel le 05 mai 2025.
Par ailleurs, aux regards des pièces produites aux débats et de que M. [B] [V] ne dispose donc plus de ressources mensuelles de 1 654,00 € mentionnées dans l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [B] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations et en se basant sur les ressources déclarées au moment du dépôt de dossier, s’élèverait à la somme de 292,44 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [B] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, M. [B] [V] étant incarcéré et ayant une fin de peine fixée au 2 novembre 2026, le montant des charges ne sont pas déterminables et l’application des forfaits ne posséderaient aucune utilité au regard de la situation pénale de M. [V].
Dès lors, à ce stade M. [B] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut
Néanmoins,l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Avant son incarcération, M. [B] [V] occupait des postes de préparateurs de commande en interim, occupation professionnelle stoppée en raison de la condamnation pénale. Or, il apparaît que ces ressources tirées de ces emplois pouvaient permettre de dégager une capacité de remboursement. La contestation initiale de la mesure imposée n’était motivée par une variation de de ses ressources sans de contestation quant au principe d’une telle capacité à rembourser.
Enfin, la fin de peine envisagée ne dépasserait pas le délai maximal pouvant être ordonnée au titre d’un moratoire, ce qui permettrait de laisser une durée de stabilisation de la situation financière de M. [B] [V] après avoir purgé sa peine.
Par conséquent, au regard de ses possibilités d’évolution à moyen terme, la situation de M. [B] [V] ne peut pas être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
La bonne foi de M. [B] [V] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Dans ces conditions, il convient de laisser à M. [B] [V] un délai de 24 mois commençant à courir à compter du mois de janvier 2026. Pour continuer à bénéficier de la procédure, il devra faire les démarches effectuées afin d’assurer son retour à l’emploi ainsi que pour être assisté dans ses démarches administratives et budgétaires, sous peine de refus du bénéfice d’un nouveau dossier après les 24 mois.
Après la période de 24 mois :
L’article R733-5, dans la rédaction issue de la loi susvisée, dispose que « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l’article L. 733-15. »
Les articles R721-1 à R721-3 du même code précisent ainsi :
Article R721-1 « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. »
Article R721-2 : « La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses nom, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale.
Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l’adresse des créanciers. »
Article R721-2 : « Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d’exécution en cours à l’encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties à ses créanciers. Il précise également s’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement.
Lorsqu’il bénéficie d’une mesure d’aide ou d’action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. »
Au regard de ces textes, il appartiendra donc à M. [B] [V] à l’issue du moratoire de 24 mois de ressaisir, dans un délai de trois mois et si il l’estime nécessaire, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par M. [B] [V] reprises dans l’état des créances pendant une durée de 24 mois en vue de la stabilisation de sa situation financière.
DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de janvier 2026 inclus,
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [V] de saisir à nouveau, si il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [B] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
,
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