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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/04464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04464 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2B5 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [O]
[S] [T] épouse [O]
Contre :
S.A. BNP PARIBAS SUISSE
Grosse : le
Me Jean-louis AUPOIS
Me Xavier BARGE
Copies électroniques :
Me Jean-louis AUPOIS
Me Xavier BARGE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [T] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et pour avocat plaidant Me David DANA, de la SELARL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
S.A. BNP PARIBAS SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 2] – SUISSE
Ayant pour avocat postulant Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et pour avocat plaidant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié établi le 8 février 2005, Monsieur [L] [O] et Madame [S] [T] épouse [O] ont conclu auprès de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), un prêt immobilier portant sur l’acquisition d’un terrain et la construction de leur maison d’habitation, à [Localité 3] (74).
Le contrat de prêt était souscrit pour un montant de 473 677,78 €, dont 225 200 € devaient être remboursés par les fonds à provenir d’une vente d’un autre bien immobilier.
Selon acte sous-seing privé, conclu le 20 février 2008, Monsieur et Madame [O] ont souscrit un emprunt immobilier auprès de la société UCB SUISSE SA (BNP PARIBAS SUISSE), portant sur la somme de 500 000 francs suisses (CHF), somme destinée à refinancer leur emprunt initial conclu auprès de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT.
Cet emprunt était réparti en deux tranches, de 405 000 CHF et 95 000 CHF, la première remboursable en 20 ans et la seconde en 9 ans.
En septembre 2016, Monsieur et Madame [O] ont procédé au remboursement anticipé de la seconde tranche.
En mars 2024, ils ont remboursé le solde restant dû au titre de la première tranche du prêt susmentionné.
Considérant, quelques mois après ce second remboursement, qu’ils s’étaient en réalité trouvés engagés dans une relation contractuelle déséquilibrée à leur désavantage, Monsieur [L] [O] et Madame [S] [T] épouse [O] ont, par acte de commissaire de justice, signifié le 9 septembre 2024, fait assigner la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment de voir déclarer certaines clauses du contrat souscrit le 20 février 2008 abusives et ledit contrat annulé rétroactivement, celui-ci ne pouvant subsister, amputé desdites clauses.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Monsieur et Madame [O], Monsieur [L] [O] et Madame [S] [T] épouse [O] demandent de :
Constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 20 mars 2008 dénommées « 2. Montant », « 8. Amortissements », « Taux effectif global et coût total », « 9. Echéances périodiques constantes », et « 11 Garanties » ;Constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé ; En conséquence, condamner Monsieur et Madame [O] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 322 435,03 € ; Condamner la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) à leur restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt ; Ordonner la compensation des créances réciproques ; Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) à leur payer la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) demande de :
Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, en toutes fins et prétentions qu’elles comportent ;Condamner les époux [O] à payer à BNP PARIBAS (SUISSE) SA une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
DISCUSSION
Sur la loi applicable
L’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose notamment que :
« 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. ».
L’article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 va concerner les contrats conclus spécifiquement par les consommateurs. Il dispose notamment que :
« 2. Nonobstant les dispositions de l’article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :
si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays, ou si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure une vente. ».
L’article 7 de cette même convention, relatif aux lois de police, dispose que :
« 1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat. ».
L’article L. 135-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que « Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l’article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté. ».
L’article L. 132-1 précité est relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateur, cet article précisant qu’il est d’ordre public.
Les parties débattent sur ce point, la défenderesse concluant qu’à défaut de soulever des moyens fondés sur le droit suisse, seul applicable en l’espèce, les demandes de Monsieur et Madame [O] ne peuvent qu’être écartées.
Les demandeurs souhaitent l’application de la loi française et mettent en exergue leur qualité de consommateurs, se fondant sur l’article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et reprenant dans le détail l’historique de leurs relations contractuelles avec la défenderesse, pour dire que le prêt était bien ancré matériellement en France. Ils soutiennent également, au visa de l’article 7 § 2 de la convention de Rome que le juge du for peut appliquer ses propres lois impératives, quelle que soit la loi applicable au contrat et que les dispositions applicables en matière de droit de la consommation ont un caractère d’ordre public et impératif, celles-ci constituant des lois de police. Ils se réfèrent à l’ancien article L.135-1 du code de la consommation.
La société défenderesse souhaite voir appliquer le droit suisse, conformément à l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et se fondant sur l’article 10 du contrat de prêt litigieux et sur l’article 22 des conditions générales de vente annexées au contrat de prêt du 20 février 2008, indiquant que ce contrat est soumis au droit suisse. Elle se fonde également sur le droit fédéral suisse. La qualité de consommateurs n’est pas déniée à Monsieur et Madame [O] par la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE), laquelle fait valoir que les conditions pour voir appliquer la loi française, prévues par la convention de Rome, ne sont pas remplies. Elle conteste le caractère de loi de police s’agissant du droit français de la consommation et objecte que le caractère d’ordre public d’une disposition en droit interne n’en fait pas nécessairement une loi de police.
En l’occurrence, il est possible de constater, à la lecture du prêt bancaire initial du 8 février 2005, que Monsieur [O] était contrôleur de gestion et que Madame [O] était agent de maîtrise. Aucun d’eux n’était donc spécialisé dans la finance.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) ne conteste pas leur qualité de consommateurs. Celle-ci sera donc retenue.
S’agissant des critères posés par l’article 5 de la convention de Rome précité, le tribunal ne constate pas l’existence d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité émanant de la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE), à destination de la France et précédant la conclusion du contrat.
S’il est possible de constater que le prêt initial conclu auprès de UCB FRANCE a été refinancé via un prêt conclu auprès de la défenderesse, ancienne UCB SUISSE, cela reste deux entités et personnes morales distinctes.
Il n’est pas non plus possible de dire que la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) a reçu la commande de Monsieur et Madame [O] en France, le contrat ayant bien été conclu en Suisse.
Enfin, le présent litige ne relève pas de la troisième hypothèse prévue par cet article.
Ainsi, l’application de la loi française ne peut être retenue au vu de ces dispositions.
Le tribunal estime, en revanche, qu’il est possible de faire application de l’article 7 de la convention de Rome, au cas d’espèce.
En effet, il n’est pas contestable que les parties ont librement choisi de soumettre leurs relations contractuelles à l’application du droit suisse, cela bien qu’il existe des critères de rattachement au droit français.
A ce titre, les demandeurs sont français ; ils résident en France ; et le contrat litigieux avait vocation à financer le rachat de leur crédit immobilier français, souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale, située en France. Egalement, il est constaté que des garanties ont été souscrites en France, une hypothèque grevant le bien litigieux.
Il est également constant que la Suisse ne fait pas partie de l’Union européenne.
Or, ainsi qu’il l’a été rappelé, les dispositions du code de la consommation susmentionnées ont un caractère impératif et d’ordre public et ont vocation à s’appliquer, malgré la présence d’une clause contraire figurant au contrat, dès lors notamment que le contrat s’exécute en France. Tel est bien le cas, en l’espèce, le contrat de crédit litigieux étant destiné à financer un bien situé en France.
Les articles L. 135-1 et L. 132-1 peuvent être vus comme des lois de police, le but étant d’assurer une protection spécifique au consommateur contre les clauses abusives, quel que soit le choix opéré par les parties au contrat.
Cette protection s’inscrit dans la poursuite du but recherché par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 et notamment en son article 6, lequel dispose que :
« 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres ».
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 fera d’ailleurs, par la suite, expressément référence à cette directive, aux termes du nouvel article L. 135-1, devenu L. 232-1 du code de la consommation. Si cette référence ne figure dans le code de la consommation qu’à partir de 2014, soit après la conclusion du contrat litigieux, il n’en demeure pas moins que la directive en question posait des objectifs aux Etats membres dès 1993, lesquels devaient faire en sorte de garantir, en priorité, cette protection contre les clauses abusives, au consommateur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère donc que les dispositions protectrices du code de la consommation, dans leurs versions applicables au contrat du 20 février 2008, constituent bien des lois de police au sens de l’article 7 de la convention de Rome, permettant de faire application de la loi du for, en l’occurrence de la loi française, au cas d’espèce.
Sur le caractère abusif des clauses soumises à l’appréciation du tribunal
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. ».
L’article R. 132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.
Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. ».
Monsieur [L] [O] et Madame [S] [T] épouse [O] souhaitent voir déclarer cinq clauses du contrat litigieux abusives et donc réputées non écrites :
la clause n°2, relative au montant du prêt ;la clause n°8, relative aux amortissements ; la clause n°9, relative aux échéances périodiques constantes ; la clause n°11, relative aux garanties ;la clause relative au taux effectif global et au coût total du crédit, dont elle ne rappelle pas le numéro, mais qui se trouve être la clause n°7 du contrat litigieux.
Les demandeurs se fondent sur les articles L. 132-1 et R. 132-1 et suivants du code de la consommation et font valoir divers moyens au soutien de leurs prétentions et en particulier, s’agissant de la clause n°2, que cette clause fait peser le risque de change sur l’emprunteur, sans information claire sur l’incidence des fluctuations du taux de change sur le coût du crédit ; s’agissant de la clause n°11, que la banque a envisagé le risque de change, après mise à disposition des fonds, sans toutefois les alerter clairement sur ce point ; que, par ailleurs, il n’existe aucune mention claire, s’agissant des échéances périodiques, sur la devise dans laquelle elles devaient être remboursées ;
que les clauses litigieuses conduisent à faire du franc suisse la monnaie de paiement et la monnaie de compte et font peser sur les emprunteurs le risque de change, alors que la banque elle-même n’est exposée à aucun risque de change illimité, ce qui est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties. Ils rappellent, par ailleurs, le contexte économique lié à la crise des subprimes et objectent que leur qualité de frontaliers n’a pas pour effet de les priver de la protection du droit de la consommation. Ils mettent en exergue également l’absence d’exemples suffisamment nombreux et concrets pour leur permettre de prendre la mesure de leur engagement.
Ils concluent que les clauses litigieuses, abusives et devant être déclarées non écrites, en ce qu’elles définissent l’objet principal du contrat, impliquent que celui-ci ne peut subsister en leur absence. Ils en déduisent que leur caractère non écrit doit conduire à l’annulation rétroactive du contrat de crédit.
La société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) conteste tout caractère abusif aux dites clauses et fait valoir comme moyen principal le fait que les demandeurs n’étaient pas soumis à un risque de change ; qu’ils avaient connaissance de l’existence de fluctuations possibles en matière de taux de change, étant travailleurs transfrontaliers ; que les clauses étaient suffisamment claires et précises.
En l’espèce, il est exact que Monsieur et Madame [O] se trouvent dans une situation particulière, en ce que leur carrière professionnelle s’est déroulée en Suisse, qu’ils ont perçu leurs revenus en francs suisses, tout en résidant sur le territoire français.
Si cette situation ne peut être ignorée, en revanche, elle ne leur retire pas leur qualité de consommateurs, non professionnels de la finance et elle ne permet pas de présupposer qu’ils auraient eu des compétences particulières s’agissant de la variation des taux de change, entre euros et francs suisses, bien que considérés comme informés de cette situation, en raison des conversions de devises qu’ils ont dû amenés à faire, du fait de leur vie quotidienne se déroulant sur deux territoires.
A ce titre, il est opportun de distinguer entre la connaissance de la possibilité d’une variation du taux de change entre deux monnaies et la capacité à anticiper ces variations monétaires, à en comprendre les dynamiques, en particulier dans un contexte économique défavorable. En effet, la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) ne conteste pas que la signature du contrat litigieux se soit déroulée alors que la crise des subprimes avait déjà commencé, hors continent européen et que ses effets ont été perçus plus visiblement, en Europe, après la signature du contrat (automne 2008).
Aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure que les demandeurs avaient conscience de ce contexte économique très particulier, lorsqu’ils se sont engagés, ni que leur ont été donné des exemples concrets des variations possibles en matière de taux de change, le contrat indiquant simplement qu’il prenait comme base la valeur 1 euro = 1,66 francs suisses.
S’agissant des clauses litigieuses, il est nécessaire de se livrer à une analyse par clause et au regard de l’économie globale du contrat.
La clause n°2, relative au montant du prêt, est ainsi libellée :
« CHF 500'00 (cinq cents mille francs suisse)
montant global la répartie en deux tranches décrites sous « [Adresse 3] 1 » et « [Adresse 3] 2 », soit :
. Tranche « [Adresse 3] 1 » : CHF 405'000 -
. Tranche « [Adresse 3] 2 » : CHF 95'000 -
Ce montant est destiné à être converti en EUR.
La conversion entre la somme correspondant aux besoins annoncés par l’Emprunteur et le montant du prêt a été calculé au cours de change (conversion) purement indicatif de EUR 1 – pour CHF 1.66.
Lors de la mise à disposition des fonds, le Prêteur procédera à la conversion au cours de change « devises » en vigueur auprès de BNP PARIBAS (SUISSE) SA deux jours ouvrés avant la date en question.
L’Emprunteur reconnaît faire son affaire personnelle de l’apport complémentaire qui pourrait éventuellement être nécessaire au but poursuivi (cf. art. 3) si, suite à la variation du cours de change au moment de la mise à disposition des fonds en francs suisses, le montant s’avérait insuffisant financement de ce but une fois convertie en EUR. »
A la lecture de cette seule clause, il n’est pas possible de détecter un abus, en ce que les informations essentielles sur le montant débloqué en lui-même sont claires : le prêt porte sur une somme de 500 000 francs suisses, laquelle est destinée à être convertie en euros et les emprunteurs sont informés qu’il existe un risque de change, au moment de la mise à disposition des fonds et de la possibilité de devoir effectuer un apport supplémentaire, à ce moment-là (c’est-à-dire, à un instant déterminé et unique).
Cette clause devient plus problématique, lorsqu’elle est mise en perspective avec les clauses n°7, n°8 et n°9, également soumises à l’appréciation du tribunal.
En effet, la clause n°7, relative au taux effectif global et au coût total du crédit, est ainsi libellée :
« Tranche « [Adresse 3] 1 »
Le Taux Effectif Global (« TEG ») annuel de cette tranche est de 4.91% l’an.
Le TEG comprend uniquement les intérêts sur la tranche au taux de 4.85% l’an et tient compte des modalités de l‘amortissement de la créance.
Le coût total de la tranche est de CHF 228'450.08.- et comprend uniquement le coût total des intérêts sur ladite tranche.
Tranche « [Adresse 3] 2 »
Le Taux Effectif Global (« TEG ») annuel de cette tranche est de 4.70% l’an.
Le TEG comprend uniquement les intérêts sur la tranche au taux de 4.64% l’an et tient compte des modalités de l‘amortissement de la créance.
Le coût total de la tranche est de CHF 39'672.- et comprend uniquement le coût total des intérêts sur ladite tranche. […] »
La clause n°8, relative aux amortissements, est ainsi libellée :
« Tranche « [Adresse 3] 1 »
L’Emprunteur s’oblige à procéder à l’amortissement de cette tranche selon le principe des échéances périodiques constantes, sous réserve des cas de défaut.
Tranche « [Adresse 3] 2 »
Cette tranche n’est pas assortie d’un processus d’amortissement direct hormis le remboursement total qui doit intervenir à la date d’échéance finale, sous réserve des cas de défaut.
Cette tranche sera remboursée à son terme, notamment par la réalisation d’une police de prévoyance liée de droit suisse type 3ème pilier décrite ci-après. »
La clause n°9, relative aux échéances périodiques constantes, quant à elle, est ainsi libellée :
« Tranche « [Adresse 3] 1 »
Définition : Ce principe prévoit des échéances périodiques de paiement (ci-après les « Echéances Périodiques ») d’un montant fixe comprenant une part d’intérêt et une part d’amortissement.
Le paiement de chaque Echéance Périodique sera prioritairement affecté aux intérêts échus. Le soldat viendra en amortissement du capital de cette tranche.
Les proportions entre les parts d’intérêts et d’amortissements évolueront en fonction de la réduction du capital de cette tranche.
Ces deux composantes et leurs évolutions sont détaillées dans le plan d’amortissement mentionné ci-après.
Périodicité : Les Echéances Périodiques de cette tranche à charge de l’Emprunteur devront être créditées sur le compte du Prêteur par mensualités le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant le premier mois complet après la date de mise à disposition des fonds.
Les intérêts pour la période comprise entre la date de mise à disposition des fonds et le 10 du mois suivant cette date, seront payables lors de la première Echéance Périodique de cette tranche.
Montant : Les Echéances Périodiques sont constantes pendant toute la durée du prêt.
Plan d’amortissement : Une simulation de plan d’amortissement, basée sur les données purement indicatives de la présente offre, est jointe en annexe.
UCB SUISSE fournira dans les 15 jours suivant la mise à disposition des fonds le plans d’amortissement faisant apparaître pour la durée totale de cette tranche le montant de chaque Echéance Périodique et les parts de ses deux composantes, soit l’amortissement et les intérêts.
Tranche « [Adresse 3] 2 »
Définition : Compte tenu de l’absence d’amortissement régulier, les échéances périodiques de paiement (ci-après les « Echéances Périodiques ») ne seront constituées que d’intérêts.
Périodicité : Les Echéances Périodiques de cette tranche à charge de l’Emprunteur devront être créditées sur le conduit Prêteur par mensualités le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant le premier mois complet après la date de mise à disposition des fonds.
Les intérêts pour la période comprise entre la date de mise à disposition des fonds et le 10 du mois suivant cette date, seront payables lors de la première Echéance Périodique.
Montant : Les Echéances Périodiques sont constantes pendant toute la durée du prêt.
Tranches « [Adresse 3] 1 » et « [Adresse 3] 2 »
Lieu de paiement : Les échéances périodiques doivent être payées à [Localité 2], sur le compte d’UCB SUISSE auprès de BNP PARIBAS (SUISSE) SA, code IBAN : […] sous les références suivantes […].
UCB SUISSE se réserve le droit de modifier la domiciliation des paiements dus par l’Emprunteur dans le cas de la présente offre de prêt. »
La même problématique se retrouve dans les deux clauses précitées n°8 et n°9, à savoir que le prêteur n’indique à aucun moment aux emprunteurs dans quelle devise devront être remboursées les échéances périodiques. Or, cette information n’est pas neutre.
En effet, ainsi qu’il l’a été vu ci-dessus, la clause n°2 indique que la somme prêtée est destinée à être convertie en euros. Sans indication précise, Monsieur et Madame [O] pouvaient légitimement penser que les échéances périodiques de remboursement seraient elles aussi libellées en euros, leur assurant une plus grande visibilité sur les modalités de remboursement de leur prêt, sur la durée totale de celui-ci. Dans le cas d’échéances périodiques remboursables en francs suisses, ils se trouvaient confrontés à un risque de change réel, ne leur permettant pas de savoir, au moment de leur engagement contractuel, quelle somme ils seraient alors amenés à rembourser au total, à l’échéance du prêt.
Or, il est constant, ainsi que cela résulte des documents transmis par la banque aux emprunteurs, au mois d’avril 2008, soit après la conclusion du contrat, que les échéances périodiques devaient être remboursées en francs suisses.
Il en va de même, s’agissant de la clause n°7, dès lors que le contrat indique que les intérêts seront calculés au vu du montant de la tranche considérée, sans préciser si cette tranche est prise en compte au titre de son montant en francs suisses ou converti en euros, le coût total du crédit étant, quant à lui, stipulé pour chaque tranche en francs suisses, sans que les bases du calcul opéré ne soit portées à la connaissance des cocontractants.
Les clauses n°7, n°8 et n°9, en ce qu’elles manquaient de clarté sur ces points, relatifs à l’étendue et au contour des obligations de remboursement pesant sur les emprunteurs, ont eu pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie, Monsieur et Madame [O] n’étant pas mis en position de savoir que le remboursement de leur crédit se ferait avec un risque réel de variation liée aux fluctuations des taux de change, alors même que leur contrat leur indiquait que lesdites échéances périodiques seraient constantes sur toute la durée du prêt.
Ces trois clauses doivent donc être considérées comme abusives et réputées non écrites.
Ainsi qu’il l’a été indiqué, la clause n°2, si elle paraît claire en étant lue individuellement, devient beaucoup plus obscure mise en perspective avec ses trois autres clauses et peut être de nature à induire en erreur l’emprunteur, auquel est donné l’information que la somme prêtée sera convertie en euros, sans plus de précision.
Le tribunal considère donc, au vu de l’économie globale du contrat, que cette clause doit également être considérée comme abusive et réputée non écrite, dès lors qu’elle crée des incertitudes sur l’application globale du contrat et manque ainsi de précision.
Cette analyse est également valable lorsque cette clause n°2 est mise en perspective avec la clause n°11.
En effet, la clause n°11, relative aux garanties, est ainsi libellée :
« En couverture du présent prêt, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, l’Emprunteur s’engage à constituer, en faveur d’UCB SUISSE, les garanties, cumulatives et indépendantes, suivantes :
Hypothèque : Inscription d’une hypothèque conventionnelle en 3ème rang, sans concurrence, en faveur de UCB SUISSE.
C’est hypothèque de 3ème rang sera primée par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle tous deux au profit de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (FRANCE), ainsi que par une hypothèque conventionnelle au profit de la Fondation de Prévoyance en faveur du Personnel des Transports Publics Genevois.
Les deux premiers rangs seront remboursés par utilisation du présent prêt.
La fondation prévoyance inscrite en 3ème rang a par ailleurs accepté de consentir une cession d’antériorité au profit d’UCB SUISSE ainsi qu’il résulte d’une attestation datée du 30 janvier 2008.
L’hypothèque en faveur d’UCB SUISSE grèvera l’entier de l’objet immobilier sis en France, sur la commune de [Localité 3], [Adresse 4], soit une maison d’habitation d’une surface habitable de l’ordre de 250m² avec terrain attenant, le tout inscrit au cadastre de ladite commune sous les références suivantes […].
Elle portera sur la contre-valeur en Euros du montant du prêt en CHF, augmenté des intérêts dont la loi conserve le rang et qui seront portés pour mémoire, ainsi que des frais, commissions et accessoires évalués à 30%.
Sur la base des éléments en vigueur à la date de la présente offre, cette inscription porte sur la somme de EUR 403'800.- (quatre cent trois mille huit cent euros) au cours de change de EUR 1.- pour CHF 1.61.-.
La durée de l’inscription hypothécaire sera la durée du crédit garanti à laquelle s’ajouteront 12 mois.
Il est précisé expressément que le montant de cette garantie pourra être réévalué à la seule requête de UCB SUISSE, en raison des variations des cours de change de façon à ce que la garantie couvre le remboursement de l’intégralité des sommes qui pourraient être dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires en vertu du présent acte. L’Emprunteur s’oblige d’ores et déjà à accepter sans contestation de telles réévaluations.
L’acte notarié mentionnera que la créance de UCB SUISSE est assortie d’une clause de réévaluation, de sorte que la garantie s’étendra à la créance réévaluée en Euros en raison de la variation des cours de change. Le notaire mentionnera de façon adéquate l’existence de cette clause dans les bordereaux d’inscription hypothécaire. »
Cette clause a donc pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre, ce que les dispositions précitées de l’article R.132-2 assimilent à une clause abusive.
Si ce texte permet au professionnel de prévoir des modifications, cela ne peut avoir pour effet d’engendrer une augmentation du prix. Or, ce point ne peut être garanti, en l’espèce, en cas de variation des taux de change défavorable au consommateur.
Le tribunal considère donc qu’il résulte également de l’application de cette clause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en l’espèce, justifiant de déclarer cette clause abusive et réputée non écrite.
Il y a lieu de considérer que le contrat litigieux ne peut subsister sans les clauses déclarées abusives et réputées non écrites ci-dessus rappelées. En effet, ces clauses portent sur des éléments centraux du contrat de prêt, à savoir le montrant du prêt, les modalités de remboursement de ce prêt, le taux applicable et le coût total du crédit, ainsi que sur les conditions de garantie attachées à la souscription du prêt.
Il sera donc fait droit aux demandes présentées par Monsieur et Madame [O], ceux-ci ne pouvant être tenus qu’à rembourser au prêteur le montant effectivement débloqué à leur profit, soit la contre-valeur en euros de la somme correspondant à 500 000 francs suisses au jour de la conclusion du contrat, c’est-à-dire 322 435,03 €.
Dans la mesure où le contrat ne peut subsister sans ces clauses, le surplus dudit contrat ne peut trouver effet, notamment s’agissant de la clause relative au taux nominal, qui n’est plus rattachée à aucun élément.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [O] tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) à leur restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt litigieux.
La compensation des créances sera ordonnée, conformément à l’article 1347 du code civil.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que Monsieur et Madame [O] ont soldé de manière anticipée leur prêt en deux temps :
une première partie, le 30 septembre 2016, à hauteur de 98 896,98 CHF ;une seconde partie, au mois de mars 2024, à hauteur de 125 744,90 CHF, outre 197,42 CHF.Ces versements devront être pris en compte dans le calcul des créances des parties et le tribunal observe que les règlements ont été effectués en francs suisses.
Il sera fait application du taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [S] [T] épouse [O] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 20 mars 2008 dénommées « 2. Montant », « 7. Taux effectif global et coût total », « 8. Amortissements », « 9. Echéances périodiques constantes », et « 11 Garanties » ;
DECLARE, en conséquence, ces clauses non écrites ;
CONSTATE que le contrat de prêt immobilier conclu le 20 mars 2008 ne peut subsister amputé des clauses abusives ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [T] épouse [O] à rembourser, en deniers ou quittances, la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 322 435,03 € ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) à restituer à Monsieur [L] [O] et Madame [S] [T] épouse [O] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [S] [T] épouse [O] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS (BNP PARIBAS SUISSE) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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