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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLHP
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00404
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLHP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GABRIEL
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [T] [F] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Aurore GABRIEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [I] [H] [R] [S], demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
défaillant
CONCERNE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025 Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [I] [U] en demandant, avec exécution provisoire, qu’il lui soit enjoint de régulariser un acte authentique dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire sa condamnation à régler le prix et les frais relatifs à une vente immobilière en contrepartie du transfert de la propriété des biens et de prononcer la caducité du compromis de vente du 31 juillet 2024, en tout état de cause de condamner le défendeur à lui payer la somme de 62.000 € en application d’une clause pénale et une somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 4.320 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures du demandeur pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [U] ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 3 juin 2025, bien qu’il ait été régulièrement assigné le 16 mai 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, aucune des adresses communiquées au commissaire de justice, notamment en Suisse, ne correspondant au domicile actuel du défendeur.
Le présent jugement étant susceptible d’appel il lui sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il résulte des explications du demandeur et des pièces régulièrement produites que Monsieur [T] [K] en qualité de vendeur, et Monsieur [I] [U] en qualité d’acquéreur, ont signé le 31 juillet 2024, avec le concours de Maître [J] [V], notaire, un compromis de vente sous seings privés portant sur une maison d’habitation à l’adresse [Adresse 2] pour le prix global de 620.00 € incluant des éléments mobiliers;
Le compromis prévoyait une réserve liée au droit de préemption et une conditions suspensive liée à l’obtention d’un certificat d’urbanisme « informatif » et à l’obtention d’un diagnostic de l’installation d’assainissement ;
Il précisait en revanche que l’acquéreur déclarait ne pas vouloir recourir à un crédit pour financer son achat, ce qu’il confirmait par une mention manuscrite ;
Une clause pénale prévoyait le versement d’une somme de 62.000 € par celle des parties qui ne régulariserait pas l’acte authentique alors que toutes les conditions en seraient remplies ;
Monsieur [T] [K] établit :
— que le compromis de vente a été notifié à l’acquéreur, sous la forme d’une lettre recommandée électronique, et qu’il n’a pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 10 jours prévu par l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation,
— que la commune de [Localité 7] a renoncé à exercer son droit de préemption urbain (pièce annexe n°2),
— qu’un certificat d’urbanisme à titre de " [Localité 8] information " a été délivré au notaire (pièce annexe n°3),
— qu’un diagnostic des performances énergétiques a été établi,
— qu’un diagnostic de l’installation d’assainissement a également été réalisé ;
Dès lors rien ne s’opposait à la régularisation de la vente par acte authentique, dans le délai de trois mois prévu par le compromis (en page 24) ;
Monsieur [U] a cependant atermoyé, et s’est dérobé à son obligation de signer l’acte de vente notarié, et de verser le prix convenu ;
Le 28 janvier 2025 Monsieur [K], dûment représenté, a signé l’acte de vente, mais Monsieur [U] ne s’est pas présenté ;
Par application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, repris par l’article 1er de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, le compromis de vente est devenu caduc à l’expiration d’un délai de 6 mois, soit le 31 janvier 2025 ;
Cette caducité ne concerne cependant que « l’acte portant transfert de droits immobiliers et n’affecte pas la clause pénale qui doit produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique par suite de la défaillance fautive de l’une des parties » (selon : Cour de cassation, IIIème Chambre civile, 22 Octobre 2014 – n° 12-15.471) ;
Dès lors il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [U], acquéreur défaillant, à régulariser l’acte authentique ou à payer le prix de vente, mais en revanche il devra verser à Monsieur [K] la somme prévue par la clause pénale, soit 62.000 € ;
Le montant de la clause pénale étant réputé compenser les préjudices occasionnés au vendeur par l’attitude de l’acquéreur, la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par Monsieur [K] sera rejetée ;
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [K] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] sera condamné à verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Partie perdante pour l’essentiel, Monsieur [U] devra supporter la charge des dépens ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 62.000 € au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente signé le 31 juillet 2024,
DÉBOUTE Monsieur [T] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [T] [K] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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