Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00861 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIWA
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [R] [W] [B] [Z]
né le 10 Juillet 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [C] épouse [Z]
née le 26 Janvier 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES et Maître Alexandre DAZIN, Avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [N] [M]
né le 22 Septembre 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES et Maître Anne-Claire AUNE-BRANCALEONI, Avocat au Barreau de NICE.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 24 septembre 2021, Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [C] épouse [Z] ont acquis de Monsieur [N] [M] la pleine propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Ils ont, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, assigné Monsieur [N] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la terrasse du bien acquis et condamner Monsieur [N] [M] à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2026, Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [N] [M] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Il demande de :
— DEBOUTER Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z] de leur demande d’expertise ainsi que de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z] à verser à Monsieur [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Monsieur [N] [M] conteste le bien fondé de la mesure d’expertise précisant que toute action en responsabilité serait vouée à l’échec puisque la terrasse a été construite en 2014 et que par ailleurs, les époux [Z] ont été informés de l’absence de garantie décennale au moment de la vente du bien en 2021.
Il résulte de l’acte authentique de vente en date du 24 septembre 2021 que les acquéreurs bénéficient de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code civil. Cette responsabilité est d’une durée de dix ans. Si aucune police d’assurance dommages n’ouvrages ni d’assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur n’a été souscrite pour la réalisation des travaux de construction de la terrasse, la responsabilité du vendeur peut néanmoins être engagée durant ladite période.
En outre, il ressort de l’acte authentique de vente que : « Le vendeur déclare qu’il a fait réaliser des travaux importants dans le bien, notamment : en 2016 : création d’une terrasse, de deux escaliers et travaux extérieurs ».
Les devis et factures versées aux débats par le défendeur et notamment un procès-verbal de réception de travaux du 12 décembre 2014, comprenant entre autres « la construction d’une terrasse » et une facture datée du 31 janvier 2019 portant exclusivement sur les travaux de construction d’une terrasse laissent subsister un doute quant à la date de construction de la terrasse litigeuse, doute qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher à ce stade de la demande d’une mesure d’instruction.
Le débat relatif à la date réelle de construction et de réception de la terrasse litigieuse outre la recevabilité d’une éventuelle action en responsabilité selon le fondement qui serait retenu par les demandeurs ne résulte pas de l’office du juge des référés agissant au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice et daté du2 2 février 2026 qu’il existe des dégradations s’agissant du sol/plancher de la terrasse de l’habitation des époux [Z], le commissaire de justice mentionnant notamment des « traces d’humidité sur les poutres, des fissures, un panneau de rive en sous-face très altéré caractérisé par une perte de matière avec effritement et fibre arrachées, un état très dégradé du plafond, des traces d’humidité, des champignons, les carreaux du sol qui s’affaissent. »
Ces constatations suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise confié à un expert géographiquement proche du lieu de l’expertise et dont la mission sera détaillée au présent dispositif.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z].
Il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [S] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 07.83.63.74.15 Courriel : [Courriel 1],
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 6] au contradictoire des parties, celles-ci régulièrement convoquées et examiner la terrasse de l’immeuble, la visiter et la décrire, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et ses annexes affectant cette terrasse ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire, en rechercher l’origine, la ou les causes; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toute observation utile et fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z];
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Mise en état ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Juge ·
- Indivision successorale ·
- Au fond ·
- Compétence ·
- Fond
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vent ·
- Dette ·
- Remboursement ·
- Acte ·
- Paiement
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Lot ·
- L'etat ·
- Indemnité ·
- Biens
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Terme ·
- Banque
- Épouse ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Constat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.