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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 24 mars 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVTE
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à : ,
[M], [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE DENOMME LA MARE AUX MOINES situé 2-46 MAIL ANATOLE FRANCE 28000 CHARTRES
repréésenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA BRETTE
(RCS CHARTRES n°382 830 818)
dont le siège social est sis 26/28 boulevard de la Courtille – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [M], [A]
demeurant 14 C Mail Anatole France – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MARE AUX MOINES a assigné Madame, [M], [A] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 2 796,34 € pour des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025, celle de 3 000 € à titre de dommages intérêts, celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Citée à l’étude du commissaire de justice, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.
Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant voté les charges ainsi que es mises en demeure et sommation de payer .
La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Madame, [M], [A] à lui payer la somme de 1 705,50 € au titre des charges impayées (5 783,08 – 4077,58 ).
2) sur les autres demandes
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le syndicat demande la condamnation de la copropriétaire à lui payer la somme de 1 237,37 euros au titre des frais nécessaires;
L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que des intérêts de retard ou dossier transmis à l’avocat;
En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 838,59 €.
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.
Le tribunal condamne Madame, [V], [A] à payer au syndicat l’immeuble LA MARE AUX MOINES la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande de le condamner également à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Condamne Madame, [M], [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MARE AUX MOINES la somme de 1.705,50 € (mille sept cent cinq euros et 50 centimes) à titre de charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025 .
Condamne Madame, [M], [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MARE AUX MOINES la somme de 838,59 € (huit cent trente huit euros et 59 centimes) au titre des frais nécessaires.
Condamne Madame, [M], [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MARE AUX MOINES la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages intérêts et celle de 500 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MARE AUX MOINES du surplus de ses demandes.
Condamne Madame, [M], [A] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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