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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 12 sept. 2025, n° 24/07478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ALAIN MECA exploitant sous l' enseigne GARAGE ZANAROLI ET FILS |
Texte intégral
N° RG 24/07478 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/07478
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CD
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
e [S] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI ET FILS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 803 234 152
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-43351 signé par la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 PABX A415 + 1 TG582N + 2 SANS FIL + 1 MUSIQUE + 1 PREDECROCHE + 1 MESSAGERIE VOCALE + 1 STANDARD AUTO » – fourni par la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES, moyennant le versement de 21 loyers de 315 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre. Le mandat de prélèvement SEPA a été signé par le locataire le 20 novembre 2018.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le1er avril 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 134 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 13 octobre 2020,4 095 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020 ;3 356,80 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020 ;40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020,180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de majoration de 10 % de l’indemnité de non restitution du matériel et de majoration de 5 points du taux des intérêts de retard et se réfère pour le surplus à son assignation.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 20 novembre 2018, signée par la locataire,
— la facture en date du 21 novembre 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la SARL EUROSYS TELECOM RHONE ALPES pour un prix de 4 929,58 euros HT (5 915,50 euros TTC),
— la lettre de mise en demeure en date du 15 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 30 juin 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 13 octobre 2020, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 13 octobre 2020 visant les loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 inclus 1 134 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 (4 095 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de non restitution du matériel et de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 134 euros au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,4 095 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 (315 euros HT X 13), outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date de notification de la résiliation,3 051,64 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 2 août 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 ou à l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes relatives à la majoration de 10 % de l’indemnité de non restitution du matériel et à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 134 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal du 13 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 095 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 051,64 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ALAIN MECA exploitant sous l’enseigne GARAGE ZANAROLI et FILS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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