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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNX7
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] [M] [U] veuve [P]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par M. [O] [P] ,muni d’un pouvoir écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Mme [P]
— copie certifiée conforme délivrée le à M.[C]
— seconde exécutoire délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [V] [C] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] par contrat du 3 octobre 2017, pour un loyer mensuel de 855 euros dont 15 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [V] [C] un commandement de payer le 30 janvier 2025.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [V] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 pour obtenir:
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du bail,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [V] [C] au paiement de 8 509,60 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation de Monsieur [V] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de Monsieur [V] [C] aux dépens et à leur verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [U] épouse [P] était représentée par son fils, [O] [P] duement muni d’un pouvoir, lequel a indiqué que son père, Monsieur [D] [P], était décédé depuis le 6 mars 2023 ; Monsieur [V] [C], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [Y] [U] veuve [P], représentée par son fils, [O] [P], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant :
— que si le nom de Monsieur [D] [P] figurait sur le bail, le commandement de payer et l’assignation, l’intéressé :
✓n’était en réalité pas propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4], Madame [Y] [U] veuve [P] en étant la seule propriétaire ;
✓ était en réalité déjà décédé à la date de l’assignation ;
— que la dette locative s’élevait à 12 009,60 euros au 20 octobre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience ; il en résulte que Monsieur [V] [C], qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel jusqu’à la fin de l’année 2023, avait dû cesser son activité en raison de soucis de santé ne lui permettant plus de travailler dans le bâtiment. Ne percevant dès lors plus que le RSA, il se trouvait dans l’impossibilité de régler son loyer. Une demande aurait été adressée auprès de la MDPH pour qu’il puisse bénéficier de l’allocation adulte handicapée et d’un accompagnement pour un reclassement professionnel. A la date à laquelle le diagnostic a été réalisé, Monsieur [V] [C] avait fait part de son intention de quitter la région.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Invitée à produire en cours de délibéré un justificatif du fait qu’elle était seule propriétaire du bien immobilier donné à bail à Monsieur [V] [C], Madame [Y] [U] veuve [P] a transmis un extrait du livre foncier par mail du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera relevé que Madame [Y] [U] veuve [P] ayant justifié du fait qu’elle était seule propriétaire du bien immobilier donné à bail à Monsieur [V] [C] et qu’à la date de l’assignation (comme d’ailleurs à la date du commandement de payer) son mari, Monsieur [D] [P], était déjà décédé, la question de la reprise de la procédure à leur compte par les héritiers de Monsieur [D] [P] ne se pose pas. Il ne sera donc statué que sur les demandes de Madame [Y] [U] veuve [P].
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Y] [U] veuve [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 3 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 3 octobre 2017 contient une clause résolutoire (articles X- CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSES PENALES) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025, pour la somme en principal de 4 134,60 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2025 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [V] [C] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Madame [Y] [U] veuve [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [C] restait devoir la somme de 12 009,60 euros à la date du 20 octobre 2025.
Monsieur [V] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 12 009,60 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation au 20 octobre 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8 509,60 euros à compter de l’assignation (19 juin 2025) et sur la somme de 3 500 euros à compter du présent jugement, conformément à la demande de Madame [Y] [U] veuve [P].
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 875 euros, correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Y] [U] épouse [P], Monsieur [V] [C] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 octobre 2017 entre Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] d’une part et Monsieur [V] [C] d’autre part (bail ne liant en réalité que Madame [Y] [U] épouse [P] à Monsieur [V] [C]) concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] étaient réunies à la date du 30 mars 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [U] épouse [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à Madame [Y] [U] épouse [P] la somme de 12 009,60 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation au 20 octobre 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8 509,60 euros à compter du 19 juin 2025 et sur la somme de 3 500 euros à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Madame [Y] [U] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 875 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à Madame [Y] [U] épouse [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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