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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/04526 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PBM
Minute n° 25/ 322
DEMANDEUR
Madame [P] [K] [Z]
née le 28 Mars 1956 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-007353 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 janvier 1988, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [K] [Z] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par jugement en date du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté que Madame [P] [K] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement et ordonné son expulsion. Par acte du 17 juillet 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier cette décision.
Par acte du 27 janvier 2025, elle a également fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [P] [K] [Z].
Par requête en date du 20 mai 2025 reçue le 26 mai 2025, Madame [P] [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 17 juin 2025 et dans ses dernières écritures, elle sollicite un délai de 12 mois et que la décision à venir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire outre le rejet de la demande adverse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique n’avoir jamais quitté son logement qu’elle occupe avec sa mère âgée alors qu’elle souffre elle-même de multiples problèmes de santé. Elle souligne que ses faibles revenus ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé et que ses demandes en faveur de l’obtention d’un logement social n’ont pour l’heure pas reçu de réponse positive.
A l’audience du 17 juin 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que Madame [P] [K] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis 2022 et est débitrice d’un arriéré d’indemnités d’occupation conséquent. Il souligne que les démarches de relogement effectuées sont tardives.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Madame [P] [K] [Z] justifie percevoir une pension de retraite de 1.12,40 euros mensuels et avoir déposé une demande de logement social le 26 juillet 2023, renouvelée le 13 juin 2024. Elle justifie également d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation. Elle produit diverses pièces médicales dont des certificats datés de janvier, février et mai 2025 indiquant que la demanderesse héberge sa mère âgée et dépendante et souffre elle-même de multiples pathologies. Un certificat du 11 février 2025 mentionne également que la demanderesse vit dans un logement dépourvu d’eau chaude et d’électricité.
L’OPH GIRONDE HABITAT produit un jugement du juge des contentieux de la protection condamnant la demanderesse au paiement d’une somme de 10.040,55 euros au titre des indemnités d’occupation et produit un décompte faisant état d’une dette globale de 11.959,27 euros, les derniers paiements de l’indemnité d’occupation remontant au mois de mai 2022.
S’il est manifeste que la demanderesse justifie d’une situation sociale et sanitaire très précaire établissant l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger à des conditions normales, nonobstant les démarches engagées en ce sens depuis plusieurs années, il y a lieu de tenir compte de l’arriéré très conséquent d’indemnités d’occupation dont elle est redevable, alors qu’elle dispose d’un minimum de revenus. Un délai réduit de deux mois pour quitter les lieux courant à compter de la présente décision lui sera donc alloué.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la décision ayant vocation à allouer un délai à la demanderesse, il, n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [P] [K] [Z] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 4],
DEBOUTE l’OPH GIRONDE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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