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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
05 Août 2025
AFFAIRE :
S.C.I. DU POINTU
C/
S.A.S.U. UNICORN HOUSE, S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [S], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la SASU UNICORN HOUSE, S.A.S.U. VDK, S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [U] [H] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU UNICORN HOUSE
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HLZJ
Assignation :07 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 08 Avril 2025
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU POINTU
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Grégory CHERQUI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. UNICORN HOUSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [S], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la SASU UNICORN HOUSE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S.U. VDK
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [U] [H] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU UNICORN HOUSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025. La décision a été prorogée au 05 Août 2025
JUGEMENT du 05 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2021, la SCI DU POINTU a consenti à la SASU UNICORN HOUSE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] [Localité 6].
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 13 février 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 105 000€ HT/HC, pendant la première période triennale, 108 500€ HT/HC pendant la 2 ème période triennale et enfin 112 000€ HT/HC pendant la dernière période triennale, loyer payable trimestriellement et d’avance, outre le remboursement de diverses charges et taxes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 12.5.2 dudit bail, la SASU VDK, qui s’avère être la société holding dont dépend la défenderesse, s’est portée caution solidaire de l’exécution des obligations du bail à l’égard de la requérante.
La SASU UNICORN HOUSE a commencé très rapidement à être défaillante dans le règlement de ses loyers courants.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023, la SCI DU POINTU, par la voie de son conseil, a adressé à la SASU VDK, en sa qualité de caution solidaire, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter sous 10 jours de la somme de 50 436.02€ alors due à l’époque à titre d’arriéré locatif arrêté au 1 er trimestre 2023 inclus.
Ce courrier a été retourné avec la mention pli avisé non réclamé.
C’est pourquoi, dans un second temps, selon exploit d’huissier en date du 24 février 2023, la SCI DU POINTU a fait faire délivrer à la SAS UNICORN HOUSE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour paiement de la somme en principal de 60 917.53€ représentant l’arriéré locatif au 1 er trimestre 2023 inclus.
Selon exploit en date du 6 mars 2023, ledit commandement de payer était alors signifié à la société VDK en sa qualité de caution solidaire.
À la suite de la délivrance dudit commandement de payer, la SAS UNICORN HOUSE, par email adressé au conseil de la requérante le 10 mars 2023, a reconnu sa dette locative, tout en proposant la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur d’un premier règlement de 37 000€ avant fin mars 2023, suivi de plusieurs règlements successifs de 2000€/mois, ce à quoi la SCI DU POINTU, par la voie de son conseil, fera droit selon email en réponse en date du 16 mars 2023.
La SAS UNICORN HOUSE cessera d’exécuter ses engagements puisqu’elle ne règlera pas l’avis d’échéance de loyer du 3 ème trimestre 2023, pourtant exigible au 1 er juillet 2023, ce défaut de paiement du loyer courant entrainant alors la caducité immédiate de l’échéancier conventionnel accordé.
C’est ainsi que, par e-mail en date du 25 juillet 2023, la SCI DU POINTU s’est rapprochée de sa locataire pour s’étonner que, sans raison valable, le prélèvement du loyer du 3 ème trimestre 2023 avait été rejeté à la demande du locataire auprès de son établissement bancaire, et pour déplorer la violation répétée des engagements contractuels.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, le Tribunal de commerce d’ANGERS ouvrira une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS UNICORN HOUSE, aucun administrateur judiciaire n’étant désigné dans un premier temps.
C’est ainsi que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2023, la la SCI DU POINTU, via son conseil, procèdera, entre les mains de Me [U] [H] mandataire judiciaire désigné, à une déclaration de créances au passif de l’entreprise, à hauteur de la somme de 23 164.70€, au titre de la créance locative antérieure au 26 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, la SCI DU POINTU, via son conseil, mettra en demeure la SASU UNICORN HOUSE, de procéder au règlement de la somme de 31 481€ correspondant à la créance locative exigible postérieure à la mise en redressement judiciaire arrêtée au 3 ème trimestre 2023.
Dans le même temps, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la SCI DU POINTU, via son conseil, mettra en demeure cette fois-ci la SASU VDK, en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement de la somme totale de 54 645.70€ correspondant à la créance locative totale de la SCI DU POINTU arrêtée au 3 ème trimestre 2023.
Les deux courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Une copie de ces deux mises en demeure a été adressée au mandataire judiciaire pour sa parfaite information selon courrier recommandé avec accusé de réception du même jour.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le Tribunal de commerce d’ANGERS désignera finalement la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me [S], en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SASU UNICORN HOUSE, avec seule mission d’assistance, ce que Me [S] indiquera à la SCI DU POINTU par email en date du 13 octobre 2023 dont l’objet sera de lui proposer un entretien visio destiné à faire le point de cette affaire.
A la suite de cet entretien visio qui se tiendra finalement le 18 octobre 2023, le Conseil de la SCI DU POINTU adressera à Me [S], par email en date du 19 octobre 2023, le décompte actualisé de la créance postérieure, les avis d’échéances impayés, outre une copie des mises en demeure précitées.
C’est en cet état que, par assignation en date du 7 décembre 2023, la SCI DU POINTU saisira le Tribunal Judiciaire de céans à l’encontre de la société UNICORN HOUSE en redressement judiciaire, de Me [S] en sa qualité, à l’époque, d’administrateur judiciaire, de Me [H] en sa qualité, à l’époque, de mandataire judiciaire, et de la société VDK en sa qualité de caution solidaire, aux fins, d’une part, qu’il prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société UNICORN HOUSE, et, d’autre part, qu’il prononce diverses condamnations financières au titre de l’arriéré locatif.
Cependant, en cours de procédure, selon jugement en date du 24 janvier 2024, le Tribunal de Commerce d’ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société UNICORN HOUSE, par voie de conversion, Me [H] étant alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre en date du 8 avril 2024, Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, notifiera à la SCI DU POINTU la résiliation du bail et les clefs seront alors restituées le même jour.
Par courriel officiel en date du 9 avril 2024, le Conseil de la SCI DU POINTU a déclaré auprès du conseil de Me [H], le montant de la créance locative de la société UNICORN HOUSE, postérieure à la mise en redressement judiciaire et arrêtée au 8 avril 2024, date de restitution des locaux, et ce, pour une somme de 38 796.39€ selon décompte annexé à ladite correspondance.
Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la SCI DU POINTU demande au tribunal sur le fondement des articles 1104 et2288 et suivants du Code civil de :
— PRONONCER la mise hors de cause de Me [T] [S] ;
— FIXER la créance locative postérieure de la SCI DU POINTU au passif de la société
UNICORN HOUSE en liquidation à hauteur de la somme de 58 013.64€ sauf à parfaire en
considération de la régularisation des charges et taxes locatives à venir pour l’exercice 2024,
au prorata pour la période allant du 1 er janvier au 8 avril 2024 ;
— CONDAMNER la SASU VDK, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI DU POINTU la somme en principal de 81 178.40€, à titre d’arriéré locatif définitif arrêté au jour de la résiliation du bail et de la reprise des lieux, sauf à parfaire en considération de la régularisation des charges et taxes locatives à venir pour l’exercice 2024, au prorata pour la période allant du 1 er janvier au 8 avril 2024 ;
— CONDAMNER la SASU VDK, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI DU POINTU la somme de 4.058.92€ au titre de la clause pénale contractuelle de 5% sauf à parfaire en considération de l’évolution de la créance en principal ;
— CONDAMNER la SASU VDK, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI DU POINTU la somme de 6.000 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Avocats Conseils Réunis (ACR), Maître Etienne de MASCUREAU, avocat au Barreau d’ANGERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU POINTU, en réponse aux écritures adverses, indique ne pas s’opposer à la mise hors de cause de Maître [S] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société UNICORN HOUSE, en outre, elle indique se désister des demandes qui figuraient dans son acte introductif d’instance à savoir que le tribunal prononce la résiliation du bail commercial du 15 février 2021, ordonne l’expulsion immédiate de la SASU UNICORN HOUSE et condamner sous le bénéfice de la solidarité, la SASU UNICORN HOUSE et la SASU VDK en sa qualité de caution à lui payer une indemnité d’occupation égale à l’ancien loyer majorée de 50 % outre les charges et taxes.
Concernant la fixation de sa créance, après actualisation du décompte, la SCI DU POINTU demande que sa créance soit fixée au passif de la SASU UNICORN HOUSE à la somme de 58.013,64 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU POINTU demande que la société VDK, en sa qualité de caution soit condamnée à lui verser la somme totale de 81.178,34 euros correspondant à la créance locative antérieure au redressement judiciaire du 26 juillet 2023 ainsi que la créance locative postérieure à la mise en redressement judiciaire et arrêtée à la date du 8 avril 2024. En réponse aux écritures adverses sur le délai de deux ans, elle demande que cette demande soit rejetée pour défaut de production de pièces comptables permettant de connaître la santé financière de la société.
Enfin, au titre de ses écritures, la SCI DU POINTU demande que la société VDK soit condamnée à une clause pénale prévue dans le bail commercial à l’article 14.2.1 et demande que cette dernière soit déboutée de sa demande de voir le tribunal réduire cette somme.
***
En défense, La Société UNICORN HOUSE, La SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [S], La SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [U] [H] et La Société VDK demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil de :
Mettre hors de cause la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [S], pris en sa qualité d’administrateur de la société UNICORN HOUSE,Débouter la SCI DU POINTU de sa demande de résiliation du bail commercial en date du 15février 2021,Débouter la SCI DU POINTU de sa demande d’expulsion de la société UNICORN HOUSE ainsi que celle de tous occupants de son chef,Débouter la SCI DU POINTU de sa demande de condamnation solidaire de la sociétéUNICORN HOUSE et de la société VDK au paiement d’une indemnité d’occupation,
Débouter la SCI DU POINTU de sa demande de condamnation de la société UNICORNHOUSE au titre de la créance postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et l’inviter à déclarer sa créance,
Juger que la société VDK pourra disposer d’un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge dans le cadre de son engagement de caution,Juger que la clause pénale contractuelle de 5% est disproportionnée et réduire celle-ci à une somme symbolique,Débouter la SCI DU POINTU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens
Au soutien de leur prétentions les défendeurs demandent que la société 2M& ASSOCIES plus précisément Maître [T] [S] en sa qualité d’administrateur de la société UNICORN HOUSE soit mis hors de cause.
En réponse aux écritures adverses sur les demandes de résiliation du bail commercial, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de la société UNICORN HOUSE, dans la mesure où la SCI du Pointu a repris possession des locaux, les défendeurs indiquent que les demandes susmentionnées sont sans objet.
Sur les demandes de condamnation au paiement de la créance postérieure à l’encontre de la société UNICORN HOUSE, les défendeurs indiquent que, dans la mesure où la société UNICORN HOUSE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que par voie de conséquence cette demande est sans objet et que la SCI ne peut demander que l’inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société UNICORN HOUSE.
Concernant les demandes formulées à l’encontre de la société VDK, les défendeurs indiquent que cette dernière a pris à l’égard de la SCI DU POINTU un engagement de cautionnement solidaire, que la société VDK n’entend pas dénier son engagement mais qu’en revanche elle demande sur le fondement de l’article 1353-5 du code civil un report des sommes dues pour une durée de deux ans en raison de sa situation financière délicate.
Concernant la clause pénale contractuelle demandée par la SCI DU POINTU, les défendeurs indiquent que cette somme est manifestement excessive et demandent qu’elle soit rapportée à une somme symbolique par le tribunal.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 24 juin 2025 puis prorogée au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de Maître [T] [S] en sa qualité d’administrateur de la société UNICORN HOUSE
Dans le cadre de leurs écritures, les défendeurs demandent la mise hors de cause de Maître [T] [S] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société UNICORN HOUSE, ce à quoi la SCI du POINTU ne s’oppose pas dans la mesure où, par jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcée en cours de procédure, la fonction de Me [S] a cessé à cette occasion.
C’est pourquoi, il convient de mettre hors de cause, Maître [T] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société UNICORN HOUSE, selon jugement du 20 septembre 2023.
Sur les demandes principales :
— Sur la demande de prononcé de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
Vu les articles 4 et 768 du code de procédure civile,
Dans le cadre de ses dernières écritures, la SCI DU POINTU indique que Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UNICORN HOUSE a, en cours de procédure, résilié unilatéralement le bail selon courrier du 8 avril 2024, et que les clefs ont été restituées le même jour à la bailleresse et que par voie de conséquence les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont sans objet. Les défendeurs à l’instance confirment que les clefs ont été restituées à la bailleresse et demandent également que le tribunal constate que les demandes formulées par la bailleresse sont sans objet.
C’est pourquoi, le tribunal constate qu’il n’est plus saisi d’une demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation par la partie demanderesse. C’est pourquoi il n’aura pas à se prononcer sur cette prétention.
— Sur la demande de fixation de la créance postérieure au passif de la société UNICORN HOUSE
Vu les articles 4 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
En l’espèce, la SCI DU POINTU indique que la société UNICORN HOUSE reste débitrice envers elle de la somme de 44.155,08 euros après le dernier décompte actualisé effectué en prenant en compte la régularisation des charges et taxes de l’exercice 2023, que cependant, en raison de la mise en redressement judiciaire de la société UNICORN HOUSE, un prorata sera appliqué pour la période allant du 26 juillet 2023 au 31 décembre 2023, soit une somme restante due de 19.217,25 euros. Ainsi le solde locatif de la société UNICORN HOUSE, selon le dernier décompte de la demanderesse en pièce 34, mentionne une créance postérieure au 8 avril 2024 s’élevant à la somme de 58.013,64 euros. Dans le cadre de ses écritures, la société UNICORN HOUSE ne s’oppose pas à la somme demandée par la SCI DU POINTU mais demande, en raison de son placement en liquidation judiciaire que la somme sollicitée soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
C’est pourquoi, il convient de fixer la créance locative de la SCI du POINTU au passif de la société UNICORN HOUSE, en liquidation judiciaire, à la somme de 58.013,64 euros sauf à parfaire en considération de la régularisation des charges et taxes locatives à venir pour l’exercice 2024 au prorata pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 avril 2024.
Sur la demande à l’encontre de la société VDK en qualité de caution
Vu l’article 1104 du code civil
En l’espèce, sur fondement du bail conclu avec la société UNICORN HOUSE le 15 février 2021, la SCI DU POINTU demande à la société VDK, qui s’est portée caution solidaire dans le cadre dudit bail, que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme totale de 81.178,34 euros comprenant la créance antérieure au redressement judiciaire soit la somme de 23.164,70 euros ainsi que la créance postérieure à la mise en redressement judiciaire, soit la somme de 58.013,64 euros. Dans le cadre de ses écritures la société VDK ne conteste pas la somme demandée par la SCI DU POINTU, ni sa qualité de caution.
En conséquence, la société VDK sera condamnée à verser à la SCI du POINTU, en sa qualité de caution solidaire de la société UNICORN HOUSE, la somme de 81.178,40 euros au titre des arriérés locatifs sauf à parfaire en considération de la régularisation des charges et taxes locatives à venir pour l’exercice 2024 au prorata pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 avril 2024.
Sur la demande reconventionnelle de report des paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la société VDK demande que le tribunal lui accorde un délai de deux ans pour procéder au règlement des sommes sollicitées par la SCI du POINTU en raison de ses difficultés financières telles que figurant dans les comptes annuels 2023 et 2024, ce à quoi la demanderesse d’oppose en indiquant que la défenderesse ne produit aucun élément comptable permettant au tribunal de vérifier le chiffre d’affaires et ses résultats commerciaux.
Il résulte des pièces versées en procédure que la SAS VDK verse les comptes annuels pour l’exercice de l’année 2023 faisant apparaître un bilan de 15.316 euros, un chiffre d’affaires de 0 euro et le résultat net comptable de 331.560 euros. Il ressort de ce qui précède que la situation comptable de la société VDK est obérée mais cette dernière ne verse aucun élément probant permettant au tribunal qu’à l’issue de 24 mois cette dernière pourra régler la somme de 81.178,40 euros sollicitée par la SCI du POINTU et qu’elle ne conteste pas.
C’est pourquoi, la société VDK sera déboutée de sa demande de report de paiement de la somme de deux ans.
Sur la demande relative à la clause pénale
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 14.2.1 du contrat de bail stipule au paragraphe des indemnités forfaitaires que « à défaut de paiement de toutes les sommes par le preneur en verti du bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance et du seul fait par l’envoi par le bailleur d’une lettre de rappel consécutive à cette défaillance à laquelle il n’aura pas été remédié dans les 30 jours, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 5 % à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.
En l’espèce, sur le fondement de cette clause contractuelle, la SCI du PONTU demande la somme de 4.058,92 euros correspondant à 5% de la somme de 81.178,34 euros. Dans le cadre de leurs écritures les défendeurs indiquent que cette somme est manifestement excessive sans pour autant préciser en quoi elle est excessive.
C’est pourquoi la société VDK sera condamnée à payer à la SCI du POINTU la somme de 4.058,92 euros au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que le « juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, la SASU VDK, partie qui succombe, sera condamnée au entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Etienne de Mascureau de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS (ACR).
La SASU VDK condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI du POINTU la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision et revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de Maître [T] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société UNICORN HOUSE, selon jugement du 20 septembre 2023 ;
FIXE la créance locative de la SCI du POINTU au passif de la société UNICORN HOUSE, en liquidation judiciaire, à la somme de 58.013,64 euros sauf à parfaire en considération de la régularisation des charges et taxes locatives à venir pour l’exercice 2024 au prorata pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 avril 2024 ;
CONDAMNE la SASU VDK à verser à la SCI du POINTU, en sa qualité de caution solidaire de la société UNICORN HOUSE suivant bail du 15 février 2021, la somme de 81.178,40 euros au titre des arriérés locatifs sauf à parfaire en considération de la régularisation des charges et taxes locatives à venir pour l’exercice 2024 au prorata pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 avril 2024 ;
DEBOUTE la SASU VDK de sa demande de report de paiement de 24 mois ;
CONDAMNE la SASU VDK, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI du POINTU la somme de 4.058,92 euros au titre de la clause pénale contenue dans le bail du 15 février 2021 ;
CONDAMNE la SASU VDK aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne de Mascureau de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS (ACR) ;
CONDAMNE la SASU VDK à payer à la SCI du POINTU la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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