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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2026, n° 25/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/04998 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVDI
Jugement du 30 Janvier 2026
N°: 26/132
[Y] [E] [D]
C/
[W] [V]
[B] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [U]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [V]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2025, date à laquelle, le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2023, Monsieur [C] [F] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] concernant une maison située [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 563 euros.
Suite au décès de Monsieur [C] [E] [D] survenu le 26 février 2024, Monsieur [Y] [E] [D] est devenu seul propriétaire du bien immobilier objet du bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.331,78 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] le 28 mars 2025.
Par assignation des 19 et 21 mai 2025, Monsieur [Y] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail par le fait de l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résolution judiciaire du bailOrdonner la libération des lieux par les locataires ainsi que la remise des clefs après état des lieux de sortieOrdonner l’expulsion de Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens garnissant le logement, avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :2.344,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025 (arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que les intérêts au taux légal de chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du code civil, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré et des charges, soit la somme actualisée de 581,35 euros à indexer selon les termes du contrat1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Ordonner que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, Monsieur [V] ayant indiqué que Madame [S] s’était désolidarisée depuis 18 mois, qu’ils vivaient séparément depuis, et ayant précisé que le logement avait subi une inondation le rendant inhabitable.
A l’audience de renvoi du 7 novembre 2025, Monsieur [Y] [F], représentée par Maître [U], a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au jour de l’audience, s’élève désormais à 5.076 euros. Le bailleur a ajouté qu’il n’y avait eu que 6 règlements depuis le commandement de payer, et que le dernier paiement remontait au mois de juin 2025 et s’élevait à 100 euros. Le bailleur a ajouté qu’il n’avait pas reçu congé de Madame [S].
Monsieur [V], comparant, a indiqué que Madame [S] avait quitté le logement depuis de nombreux mois, que lui-même avait trouvé un logement en co-location en raison de l’inondation et du délabrement du logement suite aux inondations, et qu’il cherchait actuellement un garage pour y ranger toutes ses affaires. Il a ajouté qu’il avait dû démissionner de son travail pour des raisons de santé, qu’il avait réalisé une formation professionnelle pour une livraison de colis mais qu’il ne disposait du capital nécessaire pour créer son entreprise.
Madame [B] [S], convoquée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Le présent jugement sera réputé contradictoire s’agissant d’une affaire susceptible d’appel.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [Y] [E] [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.331,78 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mai 2025.
Monsieur [W] [V] indique que Madame [B] [S] a quitté le logement depuis environ 18 mois, mais aucun élément produit aux débats par Monsieur [V] ne permet de justifier que Madame [S] a adressé son congé au bailleur, lequel indique n’avoir jamais reçu le préavis de sa locataire.
Par ailleurs, Monsieur [V] précise qu’il ne vit plus dans le logement suite à une inondation. Il indique qu’il recherche un garage pour y stocker ses meubles et affaires personnelles.
Monsieur [V] ne sollicite pas de délais de paiement ni ne souhaite rester vivre dans la maison prise à bail.
Il convient de constater que Monsieur [V] et Madame [S] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [Y] [E] [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, et en dehors de la période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] lui devaient la somme de 5.076 euros.
Monsieur [W] [V], comparant à l’audience n’a pas remis en cause ce montant. Par suite, Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande visant à ce que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté soient eux-mêmes productifs d’intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil, sera rejetée en raison de la situation personnelle des locataires et la capitalisation n’étant pas contractuellement prévue.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle actualisée de 587,40 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. Elle est due à partir du 9 mai 2025, date de la résiliation du bail, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 9 mai 2025 au 5 novembre 2025 sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 5.076 euros sus-prononcée.
L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Y] [E] [D] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S], qui succombent à la cause, sera condamné solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Monsieur [F] les frais exposés par lui et non couverts par les dépens. Toutefois, compte tenu de la situation économique de Monsieur [V] et de l’absence de Madame [S] qui semble ne plus vivre dans le logement, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
CONSTATE à la date du 9 mai 2025 la résiliation du bail conclu le 5 août 2023 entre Monsieur [C] [E] [D] d’une part, et Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] d’autre part, concernant une maison située [Adresse 5], étant précisé que suite au décès de Monsieur [C] [F] survenu le 26 février 2024, Monsieur [Y] [F] est devenu seul propriétaire du bien immobilier objet du bail ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] ;
ORDONNE à Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [Y] [E] [D] la somme de 5.076 euros (cinq mille soixante-seize euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande visant à ce que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté soient eux-mêmes productifs d’intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme actualisée de 587,40 euros (cinq cent quatre-vingt-sept euros et quarante centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due à compter du 9 mai 2025 date de la résiliation du bail, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 9 mai 2025 au 5 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, sont comprises dans la condamnation de payer la somme de 5.076 euros sus-prononcée ;
PRECISE que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [Y] [E] [D] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [B] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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