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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 mai 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCCV [ V ] [ B ] c/ Société SMABTP |
Texte intégral
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2CZ
==============
Ordonnance
du 18 Mai 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2CZ
==============
S.C.I. SCCV [V] [B]
C/
Société SMABTP
MI : 25/00000054
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Me [S] [L]
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCCV [V] [B], dont le siège social est sis 6 rue Blaise Pascal – 28000 CHARTRES
représentée par Me [S] [L], demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSE :
Société SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 18 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [V] [B] a réalisé une opération de promotion immobilière sur un terrain sis 83 rue de Reverdy/26 rue de Varize à Chartres (28000), tendant à la construction de quatre immeubles collectifs.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises :
— La société 3MDV, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, concernant le lot « Etanchéité »,
— La société AEO, assurée auprès de la société Groupama, concernant le lot « Electricité – VMC »,
— La société AAC, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Porte coupe-feu – clôtures sur rue »,
— La société [K], assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Menuiseries extérieures »,
— La société AR Façades, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Ravalement »,
— La société Cmbr, assurée auprès de la Thelem Assurances, concernant le lot « Serrurerie – Métallerie – Porte de parking »,
— La société Dufoix, assurée auprès de la société Aviva Assurance, concernant le lot « Couverture »,
— La société Europrojex, assurée auprès des sociétés MMA Iard, concernant le lot « Flocage »,
— La société Ince Construction, assurée auprès de la société April, concernant le lot « Gros œuvre »,
— La société Inovacente, assurée auprès de la société Groupama, concernant le lot « Cloison – Doublage »
— La société [G], assurée auprès des sociétés MMA Iard, concernant le lot « Terrassement – VRD »,
— La société Sbsm, assurée auprès de la société Groupama, concernant le lot « Carrelage – Faience »,
— La société Stauth Paysages, assurée auprès des sociétés MMA Iard, concernant le lot « Espaces Verts – Clôtures »,
— La société Steel Paint, assurée auprès de la société Axa, concernant le lot « Peinture – Revêtements muraux – Nettoyage »,
— La société UTB, assurée auprès de la société de la SA SMA, concernant le lot « Plomberie – Chauffage »,
— La société Paris Sol, assurée auprès de la société Allianz Iard, concernant le lot « Sols souples – Stratifiés »,
— La société Ridoret, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Menuiseries Intérieures »,
— La société [A] [M], assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Meubles Vasques »,
— La société LTB, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Charpente Bois »,
— La société Kone, assurée auprès de la société Aviva Assurance, concernant le lot « Ascenseurs ».
Selon procès-verbaux des 22 et 27 septembre 2023, la livraison des parties communes et des extérieurs est intervenue avec réserves.
Le Syndicat des Copropriétaires [V] [B], pris en la personne de son syndic la SAS Foncia [R], ainsi que divers copropriétaires se sont plaints de la présence de nombreux désordres, de même qu’une mauvaise exécution de certaines levées de réserves.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [V] [B] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia [R], M. [J] [E], Mme [O] [N] épouse [E], Mme [D] [Z] [P] [U], M. [Q] [F] [Y] [H], Mme [W] [I] [X] [T] épouse [H], M. [C] [BD], Mme [RI] [HP] [VU] [IB] épouse [BD], M. [SE] [YO] [BT] [HY], Mme [YV] [HJ] épouse [HY], M. [IU] [IS], Mme [Z] [JL] épouse [IS], M. [RJ] [CP], Mme [D] [CP], Mme [XY] [UD] [A] [TI] [GD] et la SCI Francoeur Saint-Maur ont fait assigner la SCCV [V] [B] devant la présente juridiction aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au visa des articles 145 et 835 du code de procédure judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SCCV [V] [B] a fait assigner devant la présente juridiction, la société 3 MDV, l’Auxiliaire, la société Avenir Electrique Orléanais, Groupama Paris Val [MD] Loire, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Paris Val [MD] Loire en sa qualité d’assureur d’lnovacentre et d’assureur de Sbsm Carrelage, la société Alarme Automatisme Centre, la Smabtp, en sa qualité d’assureur d'[K], de AR Facades, d’UTB, de Ridoret, de [RQ] [M] [WE] et de LTB, la société [K], la société AR Facades, la société C.M. B.R, la société Thelem Assurances en sa qualité d’assureur de C.M. B.R, la société Dufoix Entreprise, la société Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de Dufoix Entreprise et de Kone, la société Europrojex, la société MMA Iard Assurance Mutuelle, en sa qualité d’assureur d’Europrojex, [MD] [G], de Stauth Paysage, la société Ince Construction et son assureur la société April Partenaires, la société Inovacentre, la société [G], la société Sbsm Carrelage, la société Stauth -Paysage, la société Steel Paint, la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de Steel Paint et de la société UTB (Union Technique du Batiment), la société Paris Sol et son assureur la société Allianz Iard, la société Ridoret, la société [RQ] [M] [WE], la société LTB (Les Techniciens du Bois) et la société Kone, aux fins au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Les deux affaires pendantes ont été jointes.
Par ordonnance du juge des référés du 10 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige, à l’exclusion de la société [RQ] [M] [WE] et de son assureur, la Smabtp. M. [YO] [IR] a été désigné en qualité d’expert.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 6 novembre 2025.
Le 5 janvier 2026, l’expert judiciaire a établi une note aux parties n°1.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la SCCV [V] [B] a fait assigner la Smabtp devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 avril 2026, la SCCV [V] [B], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La Smabtp, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°1 du 5 janvier 2026, que l’expert judiciaire, en réponse au dire n°2 de la société April Partenaires qui faisait valoir ne plus être assureur de la société Ince Construction depuis le 31 décembre 2022, a déclaré que « dans l’hypothèse où, à la date de la première assignation, l’assureur de la société Ince Construction serait la Smabtp, il conviendra que la partie demanderesse sollicite une extension de l’ordonnance aux fins d’appeler cet assureur en la cause ».
La demanderesse justifie, dès lors, à ce stade de la procédure, d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la Smabtp, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 10 février 2025 (RG 24/663 – MI 25/54) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la Smabtp, ès qualité de la société Ince Construction, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SCCV [V] [B] sera donc tenue aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Smabtp les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 février 2025 (RG 24/663 – MI 25/54), ayant désigné M. [YO] [IR] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la Smabtp à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la SCCV [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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