Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03466
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFD5
N° MINUTE :
Assignations des :
01 et 02 Mars 2023
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03466 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFD5
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2020, M. [P] [X], alors âgé de 50 ans, s’est blessé au pied droit lors d’un parcours de canyonisme en Corse, activité encadrée par M. [E] [A], guide diplômé assuré auprès de la SA MMA IARD pour son activité professionnelle.
Le 12 octobre 2020, M. [X] a été admis au sein de l’hôpital [7] à [Localité 8]. Une fracture du premier cuboïde du pied droit a été objectivée par radiographie, le compte rendu d’observation médicale se concluant ainsi : « Fracture de l’avant-pied non déplacée. Devant l’œdème important du pied pas de plâtre, botte de marche, consultation ortho dans 7 jours et TDM de contrôle. Arrêt de travail ».
Le 14 octobre 2020, M. [A] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Le 28 novembre 2020, M. [X] a porté plainte pour blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, laquelle a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 29 juin 2022.
Le 18 janvier 2021, M. [X] s’est adressé à la société MMA, en qualité d’assureur de M. [A], pour lui réclamer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros. Par réponse datée du 19 février 2021, la société MMA s’est opposée à cette demande, contestant la responsabilité civile de son assuré.
Par exploits d’huissier de justice des 31 mars et 6 avril 2021, M. [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société MMA et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM), aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une provision de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, désignant le Dr [I] [H] à cette fin, et a rejeté la demande de provision de M. [X].
Dans son rapport d’expertise définitif déposé le 17 janvier 2022, l’expert judiciaire considère les blessures de M. [X] consolidées à la date du 23 novembre 2021 et évalue à 13 % son déficit fonctionnel permanent en lien avec ses séquelles.
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03466 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFD5
Par actes d’huissier de justice signifiés les 1er et 2 mars 2023, M. [X] a fait citer la société MMA ainsi que la CPAM devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 décembre 2023, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [P] [X] recevable et bien fondé en son action,
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à indemniser intégralement les préjudices de Monsieur [X], imputables à l’accident survenu le 9 octobre 2020 en raison des manquements commis par Monsieur [A],
FIXER les préjudices de Monsieur [X] comme suit :
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur [X] la somme de 392.558,81 Euros, décomptée comme suit, après déduction de la créance des tiers payeurs :
— La somme de 15.085,63 € au titre du besoin en aide humaine temporaire
— La somme de 2.420,14 € au titre des frais d’assistance à expertise, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir
— La somme de 5.320,91 € au titre des dépenses de santé futures
— La somme de 234.616,49 € au titre du besoin en aide humaine permanent, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir
— La somme de 73.792,80 € au titre de l’incidence professionnelle, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir
— La somme de 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— La somme de 3.095,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— La somme de 10.000,00 € au titre des souffrances endurées
— La somme de 33.227,44 € au titre du déficit fonctionnel permanent, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir
— La somme de 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
ACTUALISER, au jour du jugement à intervenir, les indemnités sollicitées par Monsieur [X] au titre des frais d’assistance à expertise, de la tierce personne permanente, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent
DECLARER le jugement à intervenir opposable à l’Assurance maladie de [Localité 8] (CPAM de [Localité 8]),
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la compagnie MMA IARD aux entiers dépens d’instance incluant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.428 Euros.
ORDONNER que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [X] soutient en substance que son accident résulte d’un manquement de M. [A] à son obligation de sécurité lors de l’activité de canyoning. Il reproche à son moniteur de l’avoir fait descendre trop brusquement et rapidement au cours d’une descente en rappel, ce qui a causé un ballottement, lui-même à l’origine d’un choc de son pied droit contre la paroi rocheuse.
Il conteste, en raison de ces mêmes circonstances, tout rôle actif de sa part dans la réalisation de son dommage au motif qu’il aurait tenté de se retenir avec le pied lors de la descente, soulignant que M. [A] en maîtrisait seul la vitesse.
Invoquant par ailleurs l’article R. 322-27 du code du sport et en particulier l’annexe III-26 de ce code, il fait grief à M. [A] de ne pas avoir respecté les règles en matière d’équipements de protection, dès lors que les chaussures fournies par celui-ci ne correspondaient pas aux normes applicables et que le moniteur lui avait enjoint de les retirer pour réaliser la descente en rappel au cours de laquelle il s’est blessé.
M. [X] expose enfin que M. [A] a refusé d’appeler les secours sur le lieu de l’accident, le contraignant ainsi à terminer le parcours, lui occasionnant une aggravation de ses séquelles orthopédiques.
Il estime en conséquence suffisamment établie une faute par négligence du moniteur et que la société MMA, assureur responsabilité civile professionnelle de M. [A], est tenue d’apporter sa garantie et de l’indemniser intégralement de ses préjudices.
Il sollicite alors une indemnisation au titre des différents postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 janvier 2024, la société MMA demande au tribunal de :
« – ACCUEILLIR la société MMA IARD en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’assignation signifiée le 1er mars 2023 à la requête de Monsieur [P] [X] ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
— JUGER que Monsieur [P] [X] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de Monsieur [E] [A] à son obligation de moyens en raison du rôle actif inapproprié joué par la victime qui disposait de l’équipement nécessaire au titre de la séance de canyoning ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MMA IARD ;
Subsidiairement ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [H] ;
— JUGER que Monsieur [P] [X] ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de l’assistance du Docteur [L] lors des opérations d’expertise judiciaire ;
— JUGER que Monsieur [P] [X] ne justifie pas devoir exposer personnellement les frais liés aux dépenses de santé futures ;
— JUGER que Monsieur [P] [X] ne justifie d’aucun préjudice nécessitant une assistance par tierce personne permanente et d’aucune incidence professionnelle ;
EN CONSEQUENCE,
— LIMITER le montant de toute condamnation éventuellement prononcée au bénéfice de Monsieur [P] [X] aux sommes suivantes :
— 2.681,62 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 2.211 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 20.410 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— DÉBOUTER Monsieur [P] [X] de toute autre demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société MMA IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elle fait tout d’abord valoir que les chaussures ne font pas partie de l’équipement de protection réglementaire pour le canyoning et qu’il n’existe en conséquence, s’agissant de cette activité, aucune obligation à la charge du moniteur de fournir ou contrôler les chaussures portées par les pratiquants, cette charge incombant à chacun d’eux. Elle souligne que M. [A] recommande ainsi sur son site aux personnes inscrites d’apporter leurs chaussures et ne propose des chaussures en location que pour être agréable à sa clientèle.
Elle affirme que M. [X] disposait de chaussures à sa taille mais qu’il a fait le choix de ne pas les porter. Elle lui reproche en outre un rôle actif dans la survenue de son accident et d’être ainsi seul à l’origine de celui-ci, puisque le demandeur n’a pas respecté les consignes précises données, à savoir se laisser descendre sans bouger et en conservant les jambes serrées, ayant au contraire tenté de se retenir avec les mains et les pieds.
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03466 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFD5
Estimant, dans ces circonstances, que M. [A] n’était redevable que d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard du participant, elle considère que son assuré ne peut pas être tenu responsable du comportement inapproprié et dangereux de M. [X] et des conséquences qui en ont résulté.
Elle conteste encore la valeur probante des témoignages produits en demande, lesquels émanent uniquement d’amis de M. [X]. Elle souligne également que celui-ci est le seul participant à avoir été blessé.
A titre subsidiaire, la société MMA conteste poste par poste les sommes demandées par M. [X] en réparation de ses préjudices et sollicite leur limitation.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 août 2023, la CPAM demande au tribunal de :
« Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 8] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 8] s’élève à la somme de 3.753,00 € au titre des prestations en nature et en espèces, ET FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 8] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais futurs versés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
— Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 2.043,74 € ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 6.665,77 € (1.344,86 € pris en charge par la CPAM + 5.320,91 € sollicités par la victime) ;
FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 364,40 € ;
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la CPAM DE [Localité 8] la somme de 3.753,00 € correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la CPAM DE [Localité 8] la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03466 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFD5
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la CPAM DE [Localité 8] la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Elle expose disposer d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du responsable en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et entend en conséquence obtenir une indemnisation correspondant aux débours engagés selon elle dans les intérêts de M. [X].
La clôture a été ordonnée le 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger”, ou encore “donner acte” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie de la société MMA
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est de principe que l’organisateur d’une activité sportive ou de loisirs au cours de laquelle les participants gardent une certaine liberté de mouvement est uniquement débiteur d’une obligation de sécurité de moyens.
La rigueur avec laquelle cette obligation doit s’apprécier dépend alors non seulement de la dangerosité de l’activité réalisée et partant, des risques inhérents à sa pratique, de l’expérience et du niveau des participants, mais également de l’étendue de leur autonomie et de leur capacité d’initiative au cours de celle-ci.
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03466 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFD5
Il appartient alors à la partie qui se prévaut de la violation d’une telle obligation de rapporter la preuve du manquement de son cocontractant, notamment d’une faute de nature à mettre en danger sa sécurité, ainsi que du dommage subi en conséquence.
A titre liminaire, il convient de souligner que ne sont en débats ni la qualité de moniteur professionnel de M. [A], ni l’existence d’un contrat le liant à M. [X] au titre de l’activité de canyonisme, laquelle, au regard des pièces communiquées en demande, présente des risques importants inhérents à sa pratique, constituée de sauts, de glissades et de descentes en rappel.
Il est également acquis que le sinistre est survenu au cours d’une descente de M. [X] le long d’une cascade, M. [A] devant en assurer la vitesse et le cours en retenant la corde de rappel. M. [X] étant accroché à cette dernière par un baudrier, il disposait toutefois d’une liberté de mouvement au niveau des bras et des jambes et il a d’ailleurs de lui-même déclaré lors de son dépôt de plainte : « au passage d’une cascade, j’ai été projeté contre la paroi rocheuse et pour ne pas cogner de tout mon corps contre la paroi, j’ai mis mon pied droit en avant ».
Compte tenu de ce rôle actif du participant, l’obligation contractuelle de sécurité incombant à M. [A] s’analyse donc en une obligation de moyens et non de résultat. Il n’est pas non plus démenti par la société MMA que M. [X] ne disposait d’aucune expérience particulière en matière de canyonisme.
M. [X], au soutien de ses explications, produit une attestation de chacun des cinq membres du groupe ayant participé à l’activité du 11 octobre 2020. Si ces cinq personnes sont en effet des amis de M. [X], cette circonstance n’est pas de nature à priver les témoignages de leur valeur probante et pour lesquels il n’est pas contesté que le formalisme édicté à l’article 202 du code de procédure civile – dont le rappel des conséquences pénales en cas de fausse déclaration – a été respecté. Le tribunal observe en outre que l’ensemble des cinq attestations ont été rédigées au cours du mois de novembre 2020, soit avant l’introduction de la présente instance et avant tout refus opposé par la société MMA de garantir le sinistre.
Il en ressort que les membres du groupe, à l’exception de Mme [K] [V], avaient réservé auprès de M. [A] des chaussures en vue de l’activité de canyonisme mais que, concernant M. [X], la paire louée était trop grande.
M. [A], compte tenu de l’engagement ainsi pris de donner aux participants des chaussures et en sa qualité de professionnel, était tenu de remettre une paire adaptée à la morphologie de chacun, d’autant plus au regard des risques précédemment rappelés que comporte la pratique du canyonisme.
Les cinq témoignages concordent alors sur le fait que M. [X] avait retiré ses chaussures à la demande de M. [A] et qu’il a ainsi effectué la descente en chaussettes. Cette circonstance est d’ailleurs reconnue par le moniteur dans ses explications écrites transmises à la société MMA : « je lui ai effectivement suggéré A CET ATELIER, que si il voulait, il pouvait descendre en moulinette sans les chaussures (…) », M. [A] motivant son choix par le fait, d’une part, qu’il ne voulait pas perdre les chaussures dans le canyon et, d’autre part, que M. [X] n’avait « absolument aucune raison de se faire mal que ce soit avec ou sans chaussures ».
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03466 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFD5
Au surplus, à supposer que M. [X] ait de lui-même enlevé ses chaussures sans l’aval de M. [A], ce dernier ne pouvait en toute hypothèse que constater cette circonstance au moment de préparer son client avant la descente, notamment en fixant la corde à son baudrier. M. [A] ne mentionne alors aucune remarque ou protestation, alors même qu’il explique que lors de la remise des chaussures louées à M. [X] et du constat de leur taille inadaptée, il s’était fermement opposé à la suggestion du demandeur qui proposait de faire le parcours sans celles-ci et en chaussettes.
Mme [M] [S] précise alors dans son attestation que : « Donc [P] n’ayant pas le choix s’exécute et malheureusement à mis parcours, là ou [E] nous descendait en rappel, il le descend beaucoup trop vite, et [P] percute la paroi rocheuse et se blesse au pied une énorme bosse s’est formée au coup de pied ».
Ces circonstances sont confirmées par M. [N] [C] qui déclare que : « A l’étape suivante là où [P] s’est blessé, c’est [E] qui nous descendait en rappel car nous étions en hauteur et impossible de sauter, au moment où il a descendu [P], j’ai constaté qu’il le descendait bien vite pour quelqu’un qui n’avait au pieds que des chaussettes et qui était débutant comme pratiquement nous tous. C’est là qu’il a percuté la façade du rocher et a crié. [P] a eu le pied qui a tout de suite enflé de manière impressionnante ».
M. [Z], descendu en premier en rappel car « habitué des descentes de canyoning depuis une vingtaine d’années » souligne en outre que : « [E] leur a expliqué qu’il allait les faire descendre le long de la paroi en les retenant à l’aide d’une corde fixée sur leur mousqueton puisqu’il les lâcherait pour qu’ils puissent tomber dans le fond du canyon. Ils étaient donc totalement passifs dans cette descente [E] gérant seul leur descente et leur vitesse de descente ».
De l’ensemble de ces éléments, il se déduit que M. [A] n’a pas adapté la vitesse de la descente de M. [X] le long de la paroi, entraînant une allure excessive et partant, des mouvements de la corde, laquelle s’est alors rapprochée de la paroi.
En outre, compte tenu des risques inhérents à une descente en rappel, lesquels ressortent des documents produits en demande et sont nécessairement connus d’un professionnel, il est certain qu’en autorisant un participant débutant à réaliser une telle descente sans chaussures, M. [A] n’a pas respecté les règles minimales pour assurer la protection de tout participant de l’activité qu’il encadrait, peu important que les chaussures relèvent ou non de la catégorie des équipements obligatoires en matière de canyoning.
Du tout, il résulte que M. [A] a manqué à son obligation de moyens d’assurer la sécurité de M. [X] au cours de l’activité de canyonisme, en lui imposant des conditions de descente manifestement non adaptées à son niveau.
Au regard des pièces susvisées et des éléments médicaux mis aux débats, ce manquement de M. [A] est à l’origine de la fracture du pied droit objectivée chez M. [X] dès le lendemain de cette activité.
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03466 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFD5
La société MMA ne démontre alors pas que M. [X] aurait commis une imprudence ayant causé ou concouru à la survenance du sinistre, étant observé que compte tenu de son niveau et en l’absence de toute preuve des instructions précises données par M. [A] avant la descente, il ne peut être reproché à M. [X] d’avoir, dans un geste réflexe, étendu sa jambe pour éviter de se rapprocher davantage de la paroi.
La responsabilité de M. [A] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil est ainsi engagée, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens développés en demande et tenant à l’absence d’appel immédiat des urgences.
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société MMA, qui ne conteste pas être redevable de sa garantie en vertu du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle conclu avec M. [A], sera condamnée à supporter l’intégralité des dommages subis par M. [X] et liés au sinistre survenu le 11 octobre 2020.
Sur la liquidation des préjudices de M. [X]
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. [X].
Sur les demandes accessoires
La CPAM étant déjà en la cause, la demande que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
Compte tenu du renvoi devant la 19ème chambre civile auquel il est procédé pour la liquidation de l’entier préjudice corporel, les prétentions relatives à la fixation et à la liquidation du préjudice présentées par les parties seront réservées.
Il en va de même des dépens, de la demande de la CPAM au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ainsi que des prétentions au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA MMA IARD à indemniser M. [P] [X] de l’ensemble de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 11 octobre 2020,
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de M. [P] [X],
Réserve toutes les prétentions relatives à la fixation et à la liquidation des préjudices,
Réserve la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] au titre de son indemnité de gestion,
Réserve les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement ·
- Jugement d'orientation
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Devis
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Voie de fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Immobilier ·
- Société par actions ·
- Service ·
- Prestation ·
- Location ·
- Maintenance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Lot ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Constat ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Effacement ·
- Location
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Personnes
- Responsabilité limitée ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Facture ·
- Exécution forcée ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.