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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 mai 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01102 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBC4
N° de Minute : 25/1061
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Localité 12]
c/ [T] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 15 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 15 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 15 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [T] [Y], né le 22 Juin 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 5 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [F] [Y], son père.
Le 12 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] [Y] était absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Maître Anna KOENEN a été entendue en ses observations. Elle a fait valoir que son client souhaitait être entendu par le juge et quitter l’hôpital.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence du patient à l’audience
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, [T] [Y] avait indiqué sur le formulaire à retourner au greffe qu’il ne souhaitait pas être présent à l’audience du juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES. L’avocat commis d’office a donc pris contact téléphoniquement avec lui avant l’audience, afin de connaître sa position quant à son hospitalisation sous contrainte. [T] [Y] aurait alors indiqué à son conseil qu’il souhaitait comparaître à l’audience.
Toutefois, le juge n’a pas estimé devoir imposer aux équipes soignantes de s’organiser à la hâte pour faire comparaître [T] [Y] à l’audience, considérant que les droits de ce dernier étaient préservés par l’entretien téléphonique avec un avocat et par les observations développées par l’avocat tendant à la mainlevée de la mesure.
La procédure est donc régulière.
Sur l’information à la C.D.S.P.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article L.3212-5-I du Code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
En l’espèce, figure au dossier transmis par le directeur de l’établissement, le courrier adressé le 5 mai 2025 à la commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines, dont les locaux sont situés à [Localité 9] (92).
Non seulement c’est la C.D.S.P. compétente territorialement qui a été saisie, mais encore le conseil du patient ne démontre pas que l’envoi du courrier n’a pas été fait correctement, alors que l’adresse courriel de la C.D.S.P. des Yvelines est reprise dans le document de transmission.
Le conseil du patient échoue à établir la moindre irrégularité à ce titre et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 mai 2025, par le Docteur [L] [M] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 mai 2025, par le Docteur [G] [Z] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 mai 2025, par le Docteur [S] [A] ;
Dans un avis motivé établi le 12 mai 2025, le Docteur [U] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que le patient présente « un trouble mental sévère et persistant en rupture de traitement, hospitalisé pour troubles du comportement et risque de passage à l’acte agressif. Ce jour à l’entretien, le contact est pauvre, on retrouve une activité hallucinatoire représentée par la présence de quelques barrages. Il présente une désorganisation du fil de la pensée. Le patient ne critique pas son geste auto-agressif (lésion du pied gauche du fait de s’être arraché l’ongle dans un contexte d’épisode délirant). Il manifeste son souhait de sortir mais ne s’implique pas dans les soins ou dans un suivi nécessaire à l’amélioration de son état. Devant l’existence d’un trouble mental sévère décompensé, un passage à l’acte auto-agressif récent non critiqué et l’absence d’implication dans les soins, le maintien d’une mesure de soins sous contrainte se justifie ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [Y], né le 22 Juin 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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