Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 9 avr. 2026, n° 21/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 21/02360 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P7HI
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 357
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.C.P. [T] [Q] [O], [H] [P], [F] [V], [U] [L], RCS [Localité 3] 349 831 040 prise en la personne du docteur [T] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 197, et Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. CLINIQUE DES CEDRES prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 277
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 277
PARTIES INTERVENANTES
Société CPRP SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
M. [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 197, et Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [J] (dénommé ma société BHEI), dont le siège est sis [Adresse 10], IRLANDE
représenté par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 197, et Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2019, Monsieur [I] [B] a été opéré au sein de la Clinique des [Etablissement 1] [Q], pour réalisation d’une sleeve-gastrectomie.
A la suite de douleurs et l’apparition d’une fièvre, une infection a été constatée nécessitant une opération en urgence.
Le 26 décembre 2019, lors de cette nouvelle chirurgie, une compresse (textilome) a été extraite de l’abdomen de Monsieur [B].
Le 20 mai 2020, Monsieur [B] a adressé une mise en demeure à la Clinique des [Etablissement 2] de lui faire une proposition indemnitaire.
Par actes d’huissier de justice des 27 et 30 avril 2021, Monsieur [I] [B] a fait assigner la S.C.P [T] [Q] -[O], [H] [P], [F] [W] [L] chirurgiens associés, la Clinique des [Etablissement 2] et son assureur, la S.A AXA FRANCE IARD, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le Tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses différents préjudices.
Par conclusions du 16 juin 2021, Monsieur [T] [Q] est intervenu volontairement à titre personnel.
Par conclusions du 7 octobre 2021, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF est également intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 20 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Reçu en leurs interventions volontaires Monsieur [T] [Q] et la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ;
— Mis hors de cause la SCP [T] [Q] -Ache – [H] [P] – [F] Juglard – [U] [L] ;
— Dit que Monsieur [I] [B] a été victime d’une faute médicale commise par Monsieur [T] [Q] et que son droit à réparation est intégral ;
— Condamné Monsieur [T] [Q] à réparer l’entier préjudice de Monsieur [I] [B] ;
— Ordonné une expertise médicale pour fixer les préjudices de Monsieur [B] et a désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a procédé au remplacement de l’expert initialement désigné par le Docteur [R]. L’expert a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2024.
Par conclusions du 22 novembre 2024, la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J] (ci-après dénommée la société BHEI) est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur du Docteur [Q] .
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 du tribunal réuni en sa formation collégiale et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Par conclusions n°2 communiquées par voie dématérialisée le 12 février 2025, Monsieur [I] [B] demande au tribunal de :
— Condamner le Docteur [T] [Q] [O] in solidum avec la société BHEI à réparer l’entier préjudice corporel subi directement par Monsieur [B] :
— la somme de 1.091 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 1.500 € au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 5.000 € titre de préjudice moral et psychologique
— la somme de 500 € au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne
— la somme de 2.520 € Au titre de la perte des gains professionnels
— la somme de 1.100 € au titre des frais divers
sommes revenant à titre personnel à Monsieur [B] hors recours des tiers payeurs
— Condamner le Docteur [A] -[O] in solidum avec son assureur la société BHEI à régler les intérêts au taux légal sur le montant des sommes dues à compter du 20.05.2020, date de la première mise en demeure en application de l’article 1153 -1 du code civil,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPRP SNCF caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,
— Fixer le montant de la créance CPRP SNCF caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF selon décompte fourni par elle le 3 juin 2021 (sauf à parfaire),
— Condamner le Docteur [T] [Q] -[G] solidum avec son assureur la société BHEI à régler directement à la CPRP SNCF caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, les sommes ainsi déclarées par elles à la procédure, dans le cadre de leur recours subrogatoire,
— Condamner le Dr [T] [Q] [O] in solidum avec son assureur la société BHEI à régler à Monsieur [B] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens l’instance dont distraction au profit de Me DURRIEUX, en ce compris les frais des deux expertises diligentées.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 28 mars 2025, Monsieur [T] [Q] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [J] sollicitent du tribunal qu’il :
— Donne acte à la société BHEI [J] de son intervention volontaire ;
— Déboute Monsieur [B] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice psychologique, des pertes de gains professionnels actuels et des frais divers ;
— Déboute Monsieur [B] de ses demandes de condamnation au titre de la créance de la CPRP SNCF en raison d’un défaut de qualité à agir ;
— Réduise les prétentions indemnitaires de Monsieur [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de l’assistance par tierce personne ;
— Réduise la créance de la CPRP SNCF à de plus justes proportions,
— La déboute de ses demandes au titre des revenus,
— Réduise les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Fixe le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive.
Au terme de ses conclusions récapitulatives 3 notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [T] [Q] [O] à lui payer la somme de 9 200,59 euros ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonnne n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, ni transmis de décompte des prestations versées.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [J].
L’article 328 du code de procédure civile prévoit que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par conclusions du 22 novembre 2024, la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur du Docteur [Q], déclaré responsable des préjudices causés à Monsieur [B].
Les autres parties ne s’opposent pas à cette intervention volontaire.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande d’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J].
II- Sur la responsabilité de Monsieur [Q] et le droit à indemnisation de Monsieur [B].
Par jugement du 20 octobre 2022 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Toulouse a, sur le fondement des articles L.1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique, retenu uniquement la responsabilité du Docteur [Q] dans la réalisation des dommages causés à Monsieur [B] à la suite de l’intervention chirurgicale du 29 octobre 2019. Le tribunal a ainsi condamné Monsieur [Q] à réparer l’entier préjudice de Monsieur [B].
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [B] n’est pas contesté. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que Monsieur [B] doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par Monsieur [T] [Q] , in solidum avec son assureur, la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J], en l’absence de toute contestation sur le fait qu’elle doive sa garantie à Monsieur [Q] .
II- Sur le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise définitif du Docteur [R] les éléments suivants :
La date de consolidation de la victime est fixée au 9 février 2020.
— Une perte de gains professionnels actuels totale du 29 novembre 2019 au 9 février 2020 ;
— Une absence de dépenses de santé futures ;
— La nécessité d’une aide par tierce personne de 2 heures par semaine du 1er novembre 2019 au 15 décembre 2019 puis de 4 heures par semaine du 16 décembre 2019 au 26 décembre 2019 ;
— Une absence de perte de gains professionnels futurs ;
— Une absence d’incidence professionnelle à caractère définitif ;
— Une absence de préjudice de formation ;
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 26 décembre 2019 au 8 janvier 2020 et du 3 au 4 février 2020 ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— 20% du 31 octobre 2019 au 30 novembre 2019 ;
— 30% du 1er décembre 2019 au 14 décembre 2019 ;
— 55% du 15 décembre 2019 au 25 décembre 2019 ;
— 15% du 9 janvier 2020 au 2 février 2020 ;
— 10% du 5 février 2020 au 9 février 2020 ;
— Des souffrances endurées évaluées à 3,75/7
— Absence de préjudice esthétique temporaire ;
— Absence de déficit fonctionnel permanent ;
— Absence de préjudice d’agrément ;
— Absence de préjudice esthétique permanent ;
— Absence de préjudice sexuel ;
— Absence de préjudice d’établissement ;
— l’état est stable et guéri de manière définitive. Aucune aggravation secondaire n’est à attendre.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1 – Dépenses de santé actuelles.
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retrait de la SNCF à hauteur de 6 451,03 euros, selon le relevé de prestations définitif produit (pièce 1 – CPRP SNCF).
En l’espèce, ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF et Monsieur [B] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
En l’espèce, Monsieur [B] rappelle qu’il était électricien au moment de l’accident et qu’il a pu ultérieurement passer un diplôme d’ingénieur. Il fait état d’une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros dont 400 euros de panier repas et des rémunérations complémentaires à hauteur de 500 euros par mois lorsqu’il était d’astreinte ce qu’il n’a pas été en capacité de faire durant les mois de décembre 2019 et janvier 2020 puisqu’il était arrêté. Il établit donc sa perte de gains professionnels à la somme de 2 520 euros.
Monsieur [Q] et son assureur exposent que les bulletins de paie versés ne font pas état d’indemnités pour panier repas ; que la seule production de ses bulletins de paie des mois de novembre 2019 et janvier 2020 est insuffisante pour justifier de la perte de rémunération complémentaire et qu’il a nécessairement bénéficié d’indemnités journalières.
L’expert retient, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels que « le 26/12/2019, il a été hospitalisé et il est resté à la clinique jusqu’au 08/01/2020. Il est sorti avec un arrêt de travail jusqu’au 26/012020. L’interruption de travail a été poursuivie au-delà, à bon droit. Le 03/02/2020, une fibroscopie de contrôle a été pratiquée. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 09/02/2020. Monsieur [B] a repris son poste le 10/02/2020. »
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF indique et justifie avoir payé à Monsieur [B] la somme de 1 851,49 euros au titre des salaires décomposée comme suit : 1742,56 euros pour la période du 26/12/2019 au 26/01/2020 et 108,90 euros pour la période du 03/02/2020 au 04/02/2020 (pièces 1, 5 et 6 – CPRP SNCF).
En l’espèce, pour évaluer la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [B], il convient en premier lieu de déterminer le revenu net de l’année précédant le fait dommageable.A ce titre, Monsieur [B] ne produit pas son avis d’imposition sur les revenus 2019 ou 2018 mais seulement ceux de 2020, postérieurs à l’accident médical.
Cependant, son bulletin de salaire du mois de novembre 2019 contient le cumul annuel de ses salaires nets imposables à hauteur de 20 263,25 euros soit 1 842,11 euros mensuels (pièces 24 et 27 – demandeur).
Ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020 ainsi que les pièces produites par la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF démontrent qu’il a bénéficié d’un maintien à 100% de son salaire pendant les deux périodes d’arrêt de travail.
Dans le même temps, la production de ses bulletins de salaire pour les mois de juillet 2019, août 2019, novembre 2019, janvier 2020 et février 2020 démontrent que son salaire varie en fonction d’heures supplémentaires effectuées et d’indemnité d’astreinte de taux A et/ou B.
Eu égard aux arrêts maladie prescrits, Monsieur [B] a nécessairement perdu une chance de pouvoir effectuer ses astreintes/heures supplémentaires, préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
En revanche, il n’est pas possible de retenir une perte de gains professionnels sur la période du 27 janvier 2020 au 02 février 2020 en l’absence de production d’un arrêt de travail. De même pour la période allant du 05 février 2020 au 09 février 2020.
Ainsi, il
convient d’allouer à Monsieur [B] la somme de 500 euros de ce chef.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le remboursement d’une facture de la clinique des cèdres à hauteur de 1 100 euros concernant le forfait journalier outre les frais de chambre pour la période du 26 décembre 2019 au 8 janvier 2020 (pièce 26 – demandeur).
Monsieur [Q] et son assureur exposent que Monsieur [B] doit être débouté de cette demande car il ne rapporte pas la preuve que cette dépense n’a pas été prise en charge par sa mutuelle.
S’agissant de cette facture, l’expert retient que les frais concernés ne sont pas remboursables par l’organisme social, qu’ils ont été acquittés par le patient et qu’il existe un lien direct et exclusif de leur imputabilité à la complication iaetrogène survenue.
En l’espèce, Monsieur [Q] ne conteste pas que le fait que Monsieur [B] se soit acquitté de la facture dont il demande le remboursement à hauteur de 1 100 euros. Depuis 2006, la Cour de cassation retient que ces frais doivent être indemnisés car ils constituent une sujétion supplémentaire pour la victime qui continue de supporter par ailleurs ses frais fixes habituels.
Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, le principe de réparation intégrale ne fait pas obstacle à une indemnisation en l’absence d’attestation de non prise en charge par la mutuelle de l’intéressé qui n’a pas à rapporter la preuve d’un fait négatif pour obtenir indemnisation.
Il sera donc alloué à Monsieur [B] la somme de 1 100 euros au titre des frais divers.
1.4- L’assistance par tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite 500 euros en se fondant sur une base horaire de 25 euros.
Monsieur [Q] et son assureur proposent 182,85 euros en se fondant sur une base horaire de 10 euros.
L’expert conclut à la nécessité d’une aide par tierce personne de 2 heures par semaine du 1er novembre 2019 ( et non 1er décembre comme repris par erreur dans les conclusions du rapport) au 15 décembre 2019 puis de 4 heures par semaine du 16 décembre 2019 au 26 décembre 2019.
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros, la proposition des défendeurs retenant un coût horaire de 10 euros apparaissant insuffisante soit :
— 2 heures x 6 semaines x 20 euros = 240 euros.
— 4 heures x 10 jours x 20 euros = 112 euros.
Par conséquent, Monsieur [Q] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] la somme de 352 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.(perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculée sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite 1 091 euros en se fondant sur une base de 30 euros par jour.
Monsieur [Q] et son assureur proposent 837,55 euros en se fondant sur une base de 23 euros par jour.
L’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 décembre 2019 au 8 janvier 2020 et du 3 au 4 février 2020 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— 20% du 31 octobre 2019 au 30 novembre 2019 ;
— 30% du 1er décembre 2019 au 14 décembre 2019 ;
— 55% du 15 décembre 2019 au 25 décembre 2019 ;
— 15% du 9 janvier 2020 au 2 février 2020 ;
— 10% du 5 février 2020 au 9 février 2020 ;
En l’espèce, les parties s’accordent sur la réalité de ce préjudice en son principe qui ressort par ailleurs clairement du rapport d’expertise judiciaire.
Au regard de sa durée, de l’âge de Monsieur [B], de la description des troubles subis par ce dernier, il y a lieu de retenir une base journalière de 25 euros.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
— Pour la période du 31/10/2019 au 30/11/2019 : 25 € x 30 jours x 20% = 150 euros
— Pour la période du 01/12/2019 au 14/12/2019 : 25 € x 14 jours x 30 % = 105 euros
— Pour la période du 15/12/2019 au 26/12/2019 : 25 € x 11 jours x 55 % = 151,25 euros
— Pour la période du 26/12/2019 au 08/01/2020 : 25 € x 14 jours x 100 % = 350 euros
— Pour la période du 09/01/2020 au 02/02/2020 : 25 € x 24 jours x 15% = 90 euros
— Pour la période du 03/02/2020 au 04/02/2020 : 25 € x 2 jours x 100% = 50 euros
— Pour la période du 05/02/2020 au 09/02/2020 : 25 € x 5 jours x 10% = 12,5 euros
soit une somme totale de 908,75 euros qui sera versée à Monsieur [B].
1.2- Les souffrances endurées.
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l’espèce, Monsieur [B] expose qu’il a connu des douleurs importantes sur une période de deux mois, qu’il a dû être réopéré le 26 décembre 2019 pendant trois heures suivies d’une hospitalisation de 15 jours avec antibiothérapie et les désagréments qu’elle comporte notamment pour une période qu’il aurait dû passer en famille. Il rappelle également que son mal-être s’est traduit par des pensées suicidaires et sollicite ainsi la somme de 10 000 euros.
Monsieur [Q] et son assureur exposent qu’il convient de réduire la somme réclamée par Monsieur [B] à 7 000 euros, une indemnisation de 6 000 euros étant usuellement allouée pour des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 et l’expert ayant refusé d’aller jusqu’au barème de 4/7 comme sollicité par Monsieur [B].
L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 3,75/7 en retenant les phénomènes douloureux intenses, l’altération de l’état général à compter du 15 décembre 2019, les répercussions psychologiques importantes (idées suicidaires et traitement neuroleptique), le syndrôme infectieux, l’hospitalisation de deux semaines, la gastroscopie interventionnelle, la fibroscopie.
En l’espèce, au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l’expert reprises ci-dessus qui mettent en exergue le traumatisme initial, les soins prodigués, les souffrances psychologiques particulièrement intenses, il convient d’allouer à Monsieur [B] de ce chef la somme de 8 000 euros.
1.3- Le préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Monsieur [B] explique qu’il a eu trois petites cicatrices visibles à la gorge, conséquences de la seconde opération, causées par la perfusion dans la gorge pour l’alimenter et posées sous anesthésie locale dont il produit une photographie et sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
Monsieur [Q] et son assureur demandent au tribunal de rejeter cette demande, l’expert ayant été clair sur l’absence de préjudice esthétique.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice en l’absence de plaie ou de modification morphologique.
En l’espèce, la photographie produite par Monsieur [B] ne suffit pas à elle seule à étabir la réalité des cicatrices alléguées puisqu’elles n’y sont pas clairement visibles ni le fait qu’elles aient conduit à une altération de l’apparence physique de Monsieur [B] en raison de leur emplacement et/ou leur importance (pièce 32 – demandeur)
Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice esthétique temporaire.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation).
2.1- Le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée.
En l’espèce, Monsieur [B] expose qu’il n’a pas pu reprendre ses activités de loisirs de marche ni aucune activité de loisirs en raison de son hospitalisation et de la limitation de ses mouvements pendant la période de son second arrêt de travail du 26 décembre 2019 au 27 janvier 2020.
Monsieur [Q] et son assureur demandent au tribunal de débouter Monsieur [B] de cette demande qui concerne un préjudice temporaire, déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. Ils soulevent que l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément en lien avec la complication subie par Monsieur [B].
Sur ce poste de préjudice, l’expert a noté qu’avant l’intervention de sleeve-gastrectomie, Monsieur [B] pratiquait le rugby et le football entre amis mais qu’il avait arrêté ces sports sans que la complication iatrogène n’y soit pour quelque chose.
En l’espèce, pour rappel, le préjudice d’agrément concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées du fait des séquelles de l ‘accident. Or, le rapport d’expertise fait état de l’absence de séquelles post-consolidation qui auraient privé totalement ou limité Monsieur [B] dans la pratique d’activités antérieures. Sa demande visant une période pré-consolidation, elle a déjà été prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire qui retient les troubles dans les conditions d’existence. Monsieur [B] n’expose aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un tel préjudice, post-consolidation.
Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice d’agrément.
V- Sur le préjudice psychologique.
Monsieur [B] fait état d’un préjudice psychologique, allant au-delà des postes de préjudice connus et référencés au sein de la nomemclature Dintilhac, en relation avec le traitement qu’il considère avoir reçu de la part du Docteur [Q] postérieurement à l’accident médical survenu. En effet, il estime avoir été dénigré et rejeté de la part de son chirurgien qui a nié la complication et ses douleurs ce qui a généré beaucoup de rancoeur et de souffrance pour lui.
Monsieur [Q] et son assureur considèrent qu’un tel préjudice moral ne peut pas être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Dans son rapport l’expert souligne que Monsieur [B] est « dans le regret et la rancoeur par rapport au comportement du chirurgien, qu’il décrit comme ayant été contrarié par la complication survenue. En particulier, il a mal vécu l’abandon du suivi par le chirirgien et son équipe, sans que le praticien ne lui donne une solution ou mieux le recommande à un confrère spécialisés ou tout au moins lui donne un nom. Ceci est à regarder comme un préjudice moral qui sort du champ de nos compétences ».
En l’espèce, le préjudice allégué par Monsieur [B] n’est pas la conséquence directe de l’accident médical mais résulterait du comportement du Docteur [Q] à son égard, nécessitant que Monsieur [B] établisse une faute de sa part, un préjudice en résultant pour lui et un lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
Sans pouvoir remettre en cause le ressenti de Monsieur [B], le tribunal est dans l’impossibité, au regard des seules pièces produites, d’objectiver les comportements décrits par Monsieur [B] et d’ainsi caractériser une faute de Monsieur [B] justifiant l’allocation de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral distinct des autres postes de préjudice déjà indemnisés.
Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice psychologique.
VI- Sur le point de départ des intérêts.
Selon l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, Monsieur [B] demande à ce que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date de la première mise en demeure.
Monsieur [Q] et son assureur demande à ce que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au jour de la décision définitive.
En l’espèce, le 20 mai 2020 correspond à un courrier du conseil de Monsieur [B] à la Clinique des [Etablissement 2] (pièce 5 – demandeur). Le premier courrier adressé à Monsieur [Q] date du 22 juillet 2020 et fait état d’une estimaton du préjudice de Monsieur [B] à la somme 14 650 euros (pièce 7 – demandeur). Monsieur [Q] n’a pu véritablement connaître les demandes chiffrées de Monsieur [B] sur la base des conclusions expertales à compter des premières conclusions en lecture de rapport transmises par le demandeur le 25 septembre 2024 qui sera retenue par le tribunal comme point de départ du cours des intérêts légaux.
VII- Sur la créance de la Caisse de Prévoyance et de Retrait de la SNCF.
Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ».
1- Sur les frais de santé.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF sollicite le paiement de la somme de 6 451,03 euros correspondant à l’ensemble des dépenses de santé de Monsieur [B] payées entre le 26 décembre 2019 et le 4 février 2020. Pour en justifier, elle produit un relevé de prestations définitif ainsi qu’un décompte des prestations détaillé (pièces 1 et 2 – CPR SNCF).
Monsieur [Q] et son assureur demandent à ce que les dépenses liées à un scanner réalisé le 22 janvier 2020 (166,51 euros) soient exclues de la créance en l’absence de preuve de l’imputabilité de cet acte médical à la complication.
En l’espèce, le décompte détaillé produit par la caisse fait apparaître un forfait scanner et un acte d’imagerie réalisé le 22 janvier 2020 ayant conduit à ce qu’elle paie directement la somme de 166,31 euros à l’établissement (clinique des cèdres).
Sur l’origine, la nécessité et le lien entre la réalisation de ce scanner et l’opération du 26 décembre 2019, comme expliqué par la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF dans ses dernières écritures, cet examen médical a été prescrit par le Docteur [Q] lui-même 15 jours après la sortie d’hospitalisation de Monsieur [B] comme expliqué dans sa lettre de sortie du 8 janvier 2020 (page 5 rapport d’expertise).
Dès lors, il apparaît que le scanner avait pour but de vérifier l’évolution de l’état de Monsieur [E] à la suite de sa ré-opération du 26 décembre 2019 et qu’il est donc la conséquence directe de l’accident médical reproché à Monsieur [Q] .
Par conséquent, Monsieur [Q] sera condamné seul à payer à la Caisse de Prévoyance et Retraite de la SNCF la totalité de sa créance à savoir 6 451,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles, en l’absence de demande de condamnation conjointe avec son assureur.
2- Sur les salaires et charges patronales.
L’article 33 de la loi du 5 juillet 1985 précise que « les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. »
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF demande la somme de 2 749,56 euros décomposée de la manière suivante :
— 1742,59 euros au titre des salaires versés durant la période d’arrêt de travail ayant couru du 26 décembre 2019 au 26 janvier 2020 (pièce 5 – CPR) ;
— 108,90 euros au titre des salaires versés durant la période d’arrêt de travail ayant couru du 3 au 4 février 2020 (pièce 6 – CPR) ;
— 898,07 euros au titre des charges patronales payées.
Monsieur [Q] soutient que rien ne permet d’affirmer que sans la complication le patient aurait repris son activité professionnelle plus tôt, que l’imputabilité de la créance de la caisse n’est pas avérée et que sa demande doit donc être rejetée.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale permet d’établir qu’à la suite de la sleeve-gastrectromie, Monsieur [B] est sorti d’hospitalisation le 31 octobre 2019 avec un arrêt de travail à effet jusqu’au 26 novembre 2019. Monsieur [B] n’a pas pu reprendre le travail à cette date du fait de ses symptômes persistants « les troubles psychologiques s’étaient atténués avec le traitement mais ils étaient toujours présents. Il ne pouvait pas manger ni boire correctement. Il a fini par n’absorber que des smoothies. Il était gêné pour respirer par des douleurs abdominales ». Ces troubles se sont amplifiés à compter du 15 décembre 2019 avec une nette dégradation de son état général à compter du 25 décembre 2019 suivie de sa réhospitalisation et ré-opération le lendemain, 26 décembre 2019.
L’arrêt de travail établi par le Docteur [Q] le 26 décembre 2019 jusqu’au 26 janvier 2020 a donc eu pour unique cause l’hospitalisation relative à la nouvelle opération rendue nécessaire par la faute commise par le médecin lors de la sleeve-gastrectomie du 29 octobre 2019 et ce, jusqu’au 8 janvier 2020. S’en est suivie une période de rétablissement jusqu’au 26 janvier 2020.
L’arrêt de travail du 3 au 4 février 2020 également indemisé par la Caisse a été pris par le Docteur [S] à la suite de l’hospitalisation de Monsieur [B] pour réalisation d’une gastroscopie de contrôle pour vérifier l’évolution de la fistule et remise en place de prothèses en queue de cochon (bien que le médecin n’y soit finalement pas parvenu). Cet examen découle directement de la ré-opération de Monsieur [B] du 26 décembre 2019 rendue nécessaire par la faute commise par le médecin lors de la sleeve-gastrectomie du 29 octobre 2019 de sorte que l’imputabilité de ces dépenses au dommage causé par le Docteur [Q] à Monsieur [E] est établie.
Au regard de ces éléments, l’argumentaire de Monsieur [Q] ne sera pas retenu par le tribunal.
Par conséquent, Monsieur [Q] sera condamné seul à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 2 749,56 au titre des pertes de gains professionnels actuels, en l’absence de demande de condamnation conjointe avec son assureur.
VIII- Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoient que
« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF sollicite la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 1 098 euros sur ce fondement.
Eu égard au montant des sommes dont la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF obtient le remboursement par le présent jugement (50 482,80 euros), à l’absence d’actualisation de la demande, et en l’absence de toute contestation de Monsieur [Q] tant quant au principe qu’au montant de l’indemnité réclamée, il convient de faire droit à cette demande juridiquement fondée.
Par conséquent, Monsieur [Q] sera condamné à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
IX- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Monsieur [T] [Q] et la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître DURRIEUX.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [T] [Q] et la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J], condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [I] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF sur ce même fondement.
3- Sur la demande de déclaration de jugement commun.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF comme sollicité par Monsieur [B] puisqu’elle est partie et représentée à la présente instance de sorte que la présente décision aura autorité de la chose jugée à son égard.
Monsieur [B] sera donc débouté de cette demande.
4- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
RECOIT l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J], assureur de Monsieur [Q] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Q] et son assureur, la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J] à verser à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes :
— 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 100 euros au titre des frais divers,
— 352 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 908,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice esthétique temporaire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice psychologique ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [Q] et son assureur à régler à la Caisse de Prévoyance et de retraite de la SNCF les sommes déclarées par elle ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF les sommes suivantes :
— 6 451,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 749,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Q] et la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Karine DURRIEUX, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Q] et la société BERKSHIRE HATAHWAY EUROPEAN INSURANCE [J] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande en déclaration de jugement commun à l’égard de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Lot ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Constat ·
- Demande ·
- Titre
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement ·
- Jugement d'orientation
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Facture ·
- Exécution forcée ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Voie de fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Immobilier ·
- Société par actions ·
- Service ·
- Prestation ·
- Location ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rôle actif ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Demande
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Effacement ·
- Location
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.