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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOUT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00214 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N5F
N° MINUTE :
25/00351
DEMANDEUR:
Société LOGIREP
DEFENDEUR:
[F] [P]
AUTRE PARTIE:
SGC MONTREUIL
DEMANDERESSE
Société LOGIREP
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
BP 10744
77017 MELUN CEDEX
Représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R101
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
chez Chez m [C] [I]
9 rue du pelican
75001 PARIS
Représenté par Monsieur [I] [C] demeurant 7 place de l’hôtel de ville 93600 Alnay sous bois, en qualité de tuteur
AUTRE PARTIE
SGC MONTREUIL
16 RUE DE VINCENNES
93105 MONTREUIL CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 novembre 2024, Monsieur [F] [P], dûment représenté par son tuteur Monsieur [I] [C] (désigné selon jugement du tribunal de proximité de Pantin le 5 février 2024 n° RG 23/0235) a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant la situation de M. [F] [P] irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisables, la commission a imposé le 6 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA D’HLM LOGIREP à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 février 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la Banque de France le 13 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier du 14 mars 2025 reçu le 21 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, M. [F] [P], son tuteur M. [I] [C], et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du lundi 19 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SA D’HLM LOGIREP s’oppose à l’effacement des dettes et expose que M. [F] [P] bénéficie désormais d’une aide personnalisée au logement pour un montant de 127 euros par mois et que cette somme n’a pas été prise en compte au titre des ressources par la Banque de France.
En outre, elle fait valoir que le chauffage est compris dans les charges locatives, de sorte qu’il convient de supprimer le forfait chauffage de 121 euros retenu par la Banque de France au titre de charges de M. [F] [P].
Enfin, le bailleur la SA D’HLM LOGIREP soutient qu’il serait possible de bénéficier d’une aide au titre du FSL si une petite somme, même inférieure à celle retenue par le juge des référés dans l’ordonnance du 23 juillet 2024 relative à l’acquisition de la clause résolutoire, était retenue (tribunal de proximité de Pantin RG n°23/01017). Elle sollicite donc de bien vouloir renvoyer le dossier de Monsieur [F] [P] à la commission de surendettement.
De son côté, Monsieur [I] [C], tuteur de Monsieur [F] [P], sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel faisant valoir que Monsieur [F] [P] est atteint d’une maladie génétique rare. Il explique que Monsieur [F] [P] a été placé en congé longue maladie, de sorte qu’il ne perçoit désormais qu’un demi-traitement de la part de son employeur. Il confirme que, depuis le mois de février 2025, les droits à l’Aide Personnalisée au Logement s’élèvent à 127 euros et l’Allocation Adultes Handicapé à 783 euros. Ces aides permettent de compléter le demi-traitement de Monsieur [F] [P].
Concernant les dépenses mensuelles de M. [F] [P], le tuteur précise que ce dernier est désormais alité et doit acheter des protections pour 127 euros par mois. Il estime ses dépenses totales à 1806,02 euros, précisant que l’ensemble des dépenses d’aide à domicile sont par contre prises en charge. Il expose en outre être actuellement à la recherche, pour le moment sans succès, d’un établissement médicalisé pour accueillir Monsieur [F] [P].
Il est précisé à l’audience que par ordonnance en date du 13 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin (RG n°23/01017) a accordé à M. [F] [P] des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 150 euros par mois pendant 35 mois en plus du loyer courant. LA SA D’HLM LOGIREP précise que le loyer mensuel est réglé depuis l’ordonnance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation Conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, la SA D’HLM LOGIREP est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite,
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaireAux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 13.014,22 €.
Cet endettement est constitué de deux dettes :
Une dette sociale (trop perçu de rémunération dans le cadre d’un congé longue maladie) de 8.990 euros ; Une dette locative vis-à-vis de la SA D’HLM LOGIREP à hauteur de 4.024,22 euros.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] est âgé de 52 ans, il est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine. Souffrant d’une maladie génétique qui provoque des AVC (syndrome de Cadasil), il est actuellement placé en congé longue maladie par son employeur. Compte tenu de la dégradation inexorable de son état de santé, Monsieur [I] [C] est actuellement à la recherche d’un établissement médicalisé pour Monsieur [F] [P] afin qu’il puisse bénéficier d’un environnement plus adapté à sa pathologie.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [F] [P].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que M. [F] [P], actuellement en congé longue maladie, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.840,97 € réparties comme suit :
Salaire (avril 2025) : 979,98 €
Allocation Adulte Handicapé (avril 2025) : 733,99 €Allocation logement (avril 2025) :127 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 372,61 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [F] [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.788,34 € décomposées comme suit :
Logement (loyer + chauffage) : 651,36 €Barème de base (alimentation, habillement, mutuelle) : 625 € Impôts : 183 € Eau, énergie, assurance habitation (hors chauffage) : 120 €Frais de protection judiciaire : 53,98 €Dépenses spécifiques de santé (protections intimes) : 172 €
Dette SGC Montreuil (dette sociale) :155 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle théorique maximale de remboursement de M. [F] [P] est quasi-nulle s’élevant à 52,63 euros.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations du tuteur de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Compte tenu de l’absence d’une capacité de paiement, il est manifeste que le débiteur est en situation de surendettement et qu’il ne peut apurer son passif au regard de son actif disponible.
La SA D’HLM LOGIREP conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée, estimant que Monsieur [F] [P] dispose de nouvelles ressources et que les charges de chauffage ont été indûment retenues à part, par la Banque de France.
Cependant, il ressort des éléments transmis par Monsieur [F] [P] que malgré l’ouverture des droits à l’APL et à l’AAH, il ne dispose que d’un demi-traitement de sorte que son salaire a baissé. En outre, même en supprimant le forfait de chauffage dans la mesure où le chauffage est inclus dans les charges locatives, il apparait que Monsieur [F] [P] à des charges équivalentes à ses revenus, notamment du fait de dettes sociales et de besoins propres à sa situation médicale nécessitant notamment l’intervention d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il ressort de l’examen des relevés de compte épargne et de livret développement durable et solidaire que Monsieur [F] [P] ne dispose d’aucune épargne sur ces comptes.
Le compte courant du débiteur fait apparaitre récemment un solde créditeur plus important qu’habituellement lié au versement d’arriérés de la CAF. En tout état de cause, il ne ressort de cette analyse aucun train de vie dispendieux, ni de dépenses excessives. Enfin, le paiement par M. [F] [P] de son loyer, et parfois d’une somme supérieure, démontre sa bonne foi, et sa volonté de ne pas augmenter son endettement. La mise en place d’une mensualité fixe n’aurait pour conséquence qu’une fragilisation de sa situation qui causerait nécessairement une augmentation de la dette locative compte tenu de sa situation médicale impactant son insertion professionnelle.
De plus, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Monsieur [F] [P] est atteint d’une maladie génétique qui impacte le cerveau et entraîne une dégradation progressive son état moteur et cognitif. En conséquence, ce diagnostic compromet toute activité professionnelle actuelle et future. Il ne peut donc être estimé qu’un retour à l’emploi soit possible dans les deux prochaines années. Enfin, le débiteur justifie de ses démarches pour intégrer un établissement médicalisé.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme et un plan de rééchelonnement des dettes ne saurait être adapté.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [F] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, il doit être considéré e comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Ainsi, compte tenu de l’état de santé, de l’absence de patrimoine, de l’absence de capacité de remboursement, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale du débiteur. Sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les effets du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur le bail conclu avec la SA D’HLM LOGIREPIl résulte des dispositions de l’article L. 714-1 II du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative.
L’alinéa 3 du même article précise que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’alinéa 4 dispose que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par ordonnance du tribunal de proximité de Pantin du 23 juillet 2024, il a été accordé des délais de paiement à Monsieur [F] [P] en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant 36 mensualités de 150 € en plus du loyer courant.
Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé établi par la SA D’HLM LOGIREP au 16 mai 2025 que Monsieur [F] [P] a repris le paiement du loyer et des charges, les loyers d’octobre, novembre et décembre 2024 notamment ont été intégralement acquitté ainsi que ceux de février, mars et avril 2025.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter du 6 février 2025 date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris imposant les mesures d’effacement de la dette locative, dans les conditions prévues au dispositif.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA D’HLM LOGIREP à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 6 février 2025;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de M. [F] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. [F] [P] arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, soit au 6 février 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, l’établissement public SGC MONTREUIL peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT que sont suspendus, pendant un délai de deux ans à compter du 6 février 2025 les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 4 janvier 2022 Monsieur [F] [P] et [W] concernant le logement situé 15 rue Huguette HEITZMANN à Bagnolet (93);
RAPPELLE que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
DIT que si Monsieur [F] [P] s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges pendant ledit délai, la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans l’ordonnance rendue le23 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de proximité de Pantin sous le numéro RG 23/01017 ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [P], représenté par son tuteur Monsieur [I] [C] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [P] et à son tuteur Monsieur [I] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 août 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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