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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 avr. 2025, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Avril 2025
N° RG 24/01919 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU7X
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Copie délivrée
à Me MADELEINE
Me DARRAS
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. GR dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [O] [H]
[Adresse 3]
représentée par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
représenté par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI G.R a acquis auprès de la SCI HEAVEN CLIMBER MEDITERRANE, suivant acte sous seing privé en date du 19 juin 2007, le lot n°225 situé dans le Bâtiment B d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] », [Adresse 11] sis [Adresse 5] figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 8] section HW constitué d’un local à usage industriel et commercial situé au rez de chaussé avec mezzanine au-dessus comprenant :
— au niveau du rez de chaussée constituée de deux parties :
— une première partie principale comprenant hall d’entrée, salle d’attente, bureaux, water-closets, lavabos, local technique, rangements, escaliers d’accès au niveau de la mezzanine,
— une seconde partie annexe comprenant hangar, rangements,
— au niveau mezzanine bureaux, archives, water-closets, lavabos, rangements avec la jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de terre.
Le lot n°225 a été subdivisé pour former les lots n°227 et n°228 suivant acte notarié modificatif à état descriptif de division du 16 novembre 2012 et le lot n°228 a été cédé par la SCI G.R à Monsieur [C] [J] par acte notarié du 16 novembre 2012.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2013, la SCI G.R a donné à bail commercial à Monsieur [C] [J], pour une durée de neuf années, renouvelable par tacite reconduction, 87m2 de bureaux, cuisine, WC et une salle de réunion, un dépôt ouvert avec un magasin et une mezzanine de 78m2 et une parcelle de terrain attenante de 250 m2, clôturées avec portail à l’entrée situé [Adresse 6] 06300.
Le lot n°227 a été subdivisé pour former les lots n°229 et n°230 puis le lot n°230 a été cédé à la SCI PIZZINVEST suivant acte notarié du 4 juillet 2022.
Constatant que plusieurs noms étaient mentionnés sur des boites aux lettres à l’entrée de l’immeuble, laissant supposer que le local commercial était loué, la SCI G.R a saisi le tribunal judiciaire de NICE par requête aux fins d’autorisation de constat.
Par ordonnance du 29 novembre 2023 la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de NICE a commis la SAS [E]-RIBEIRO ET ASSOCIES avec pour mission de se rendre au sein du bien loué à Monsieur [C] [J] par la SCI G.R. afin notamment de constater la façon dont il est occupé.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 20 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la présence sur les lieux de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] a été constatée.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SCI G.R a fait citer Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 septembre 2024 à 15 heures, au visa des articles L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire, 544 et suivants, 1101 et suivants, 1240 et suivants et 1713 et suivants du code civil, en expulsion locative et responsabilité civile.
Vu les divers renvois de l’affaire notamment afin de faire citer à nouveau Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W].
À l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue,
La SCI G.R, représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
À titre principal :
— débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 4ème chambre civile statuant sur la nullité de l’acte de cession intervenu avec la SCI G.R,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— ordonner l’expulsion des occupants de l’appartement visé dans le constat de Maître [E] du 9 janvier 2024 composé d’un séjour avec coin cuisine, une chambre avec douche et une salle d’eau sis [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
— condamner in solidum les occupants de l’appartement visé dans le constat de Maître [E] du 9 janvier 2024 composé d’un séjour avec coin cuisine, une chambre avec douche et une salle d’eau sis [Adresse 2] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
— condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 84 000 euros au titre de la restitution des loyers qu’il a perçu pour la location des appartements décrits dans le constat de Maître [E] du 9 janvier 2024,
— débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive,
À titre subsidiaire :
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— ordonner l’expulsion des occupants de l’appartement visé dans le constat de Maître [E] du 9 janvier 2024 composé d’un séjour avec coin cuisine, une chambre avec douche et une salle d’eau sis [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
— condamner in solidum les occupants de l’appartement visé dans le constat de Maître [E] du 9 janvier 2024 composé d’un séjour avec coin cuisine, une chambre avec douche et une salle d’eau sis [Adresse 2] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
— condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par elle représentant les loyers que Monsieur [C] [J] a perçu,
— débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [C] [J] à payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Elle précise en outre s’opposer à la demande de jonction avec l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/1383 au motif que les lots concernés sont strictement distincts.
Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W], représentés, se réfèrent à leurs conclusions responsives n°1 déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, des articles 1315 et 1343-5 du code civil, des articles 1850 et suivants du code civil, de l’article 2224 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE statuant sur la nullité de l’acte de cession intervenu le 4 juillet 2022 avec la SCI PIZZINVEST ainsi que des suites données à la plainte pénale déposée le 14 janvier 2025 près Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice,
— à titre principal déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI G.R dans son acte introductif d’instance du 9 avril 2024 à l’encontre de Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W],
— à titre subsidiaire, débouter la SCI G.R prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [L], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W],
— à titre reconventionnel, condamner la SCI G.R prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [L], au versement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive,
— en tout état de cause, condamner la SCI G.R prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [L], à verser la somme de 5 013 euros à Madame [H] et Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Monsieur [C] [J], représenté, se réfère à ses conclusions responsives n°2 déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, des articles 1315 et 1343-5 du code civil, des articles 1850 et suivants du code civil, de l’article 2224 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— in limine litis ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE statuant sur la nullité de l’acte de cession intervenu le 4 juillet 2022 avec la SCI PIZZINVEST,
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la SCI G.R dans son acte introductif d’instance du 9 avril 2024,
— à titre subsidiaire, débouter la SCI G.R prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [L], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— à titre reconventionnel, condamner la SCI G.R prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [L], à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive,
— en tout état de cause, condamner la SCI G.R prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [L], à lui verser la somme de 5 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W] ainsi que Monsieur [C] [J] sollicitent de voir ordonner le sursis à statuer en faisant valoir qu’une affaire est actuellement pendante devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE saisie d’une demande de nullité de l’acte de cession du 4 juillet 2022 intervenue entre la SCI G.R et la SCI PIZZINVEST, ce qui selon eux aura une incidence sur l’issue du présent litige. Ils ajoutent que Monsieur [C] [J] et son épouse ont déposé une plainte le 14 janvier 2025 auprès du Procureur de la République pour des faits d’escroquerie à l’encontre de la SCI G.R prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [L].
La SCI G.R. s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que le présent litige concerne le lot n°229 dont elle est restée propriétaire et que l’action en nullité est relative à la vente du lot n°230 à la SCI PIZZINVEST le 4 juillet 2022. Elle en conclut que quel que soit l’issue du litige, cela n’aura pas de conséquence sur la présente procédure.
En l’espèce, il est constant que le présent litige est relatif à la sous-location illicite par Monsieur [C] [J] des locaux à usage industriel et commercial qui lui ont été donnés à bail par la SCI G.R le 4 mars 2013 soit préalablement à la subdivision du lot n°227 le 4 juillet 2022 pour former les lots n°229 et n°230. Or la cession intervenue au profit de la SCI PIZZINVEST porte sur le lot n°230 lequel est étranger au bail commercial.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, l’issue de l’affaire pendante devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NICE relative à la nullité de l’acte de cession et de la plainte pénale à l’encontre de la SCI G.R n’étant pas susceptible d’impacter la présente procédure.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI G.R
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
À l’encontre de Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W]
Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W] concluent à l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI G.R à leur encontre en faisant valoir qu’ils n’ont pas été destinataires d’un commandement de quitter les lieux et que l’assignation en expulsion locative n’a pas été dénoncée à la Préfecture.
Il est rappelé qu’une action en expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais sur l’article 1240 du code civil et n’est pas subordonnée à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, acte de procédure préalable à l’expulsion effective au stade de l’exécution. Les moyens développés à ce titre seront donc rejetés.
Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W] développent également dans leurs écritures des moyens relatifs au défaut de droit d’agir de la SCI G.R. à l’encontre de Monsieur [C] [J], lesquels seront étudiés ci-après.
À l’encontre de Monsieur [C] [J]
Monsieur [C] [J] conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI G.R à son encontre en faisant valoir qu’il n’a pas été destinataire d’un commandement de quitter les lieux, que la SCI G.R ne pouvait agir à son encontre sans l’autorisation préalable des associés par le biais d’une assemblée générale outre que la SCI G.R n’a pas notifié sa demande de résiliation du bail et d’expulsion à la Préfecture.
Cependant, la SCI G.R formule une unique demande à son encontre visant à obtenir la restitution des loyers qu’il aurait perçu du fait de la sous-location illicite de sorte que ses moyens relatifs à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et à l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail et d’expulsion pour défaut de notification à la Préfecture sont inopérants. En effet, la résiliation du contrat de bail commercial n’est pas sollicitée ni l’expulsion de Monsieur [C] [J].
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la SCI G.R, il se déduit de l’article 1848 du code civil selon lequel le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, que le gérant d’une société civile immobilière est présumé avoir la capacité d’agir en justice au nom de la société. Les statuts de la SCI G.R stipulent à l’article 19 « Gérance » que « la Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet » et l’action en justice ne figure pas parmi les opérations listées nécessitant au préalable une autorisation de l’assemblée générale des associés. La fin de non-recevoir tiré du défaut de droit d’agir de la SCI G.R sera donc rejetée.
Sur la nature de l’occupation de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] et ses conséquences
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI G.R fait valoir que Monsieur [C] [J] a sous-loué de manière illicite les locaux commerciaux qui lui ont été donnés à bail, formant le lot n°229 dont elle est propriétaire, qui auraient été transformés en deux appartements dont l’un serait occupé par Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W].
En défense, Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] rappellent que ce dernier est propriétaire du lot n°228 et qu’il n’est pas justifié de l’occupation sans droit ni titre dans la mesure où la SCI G.R n’apporte pas la preuve que les locations litigieuses seraient situées sur le lot n°229 dont elle est propriétaire.
Au soutien de sa demande, la SCI G.R verse aux débats un procès-verbal de constat en date des 20 décembre 2023 et 9 janvier 2024 dressé par le commissaire de justice la SAS [E]-RIBEIRO ET ASSOCIES, ayant été commis par ordonnance rendue sur requête le 29 novembre 2023 par Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de NICE afin de se rendre au sein du bien loué à Monsieur [C] [J] par la SCI G.R selon bail commercial du 4 mars 2013 sis [Adresse 4] composé d’un bureau, cuisine, WC et salle de réunion de 87 m2 ainsi que d’un dépôt couvert avec magasin et mezzanine de 78 m2, afin de constater la façon dont il est occupé.
Le commissaire de justice, assisté d’un serrurier et de deux témoins, a relevé le 9 janvier 2024 la présence de deux portes à l’extrémité Nord-Ouest du bâtiment. Ayant frappé à la porte de gauche, il a constaté dans l’appartement composé d’un séjour avec coin cuisine, deux chambres et une salle d’eau, la présence de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W], lesquels ont déclaré être locataires depuis le jour même et Monsieur [J], demeurant dans la maison située au fond de l’allée après le portail, est intervenu et a déclaré quant à lui que le bail n’était pas encore signé. Le commissaire de justice a également constaté que l’appartement porte droite, composé d’un séjour avec coin cuisine, d’une chambre avec douche et salle d’eau, était meublé outre la présence de documents et effets personnels.
Ces éléments établissent la présence de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] à tout le moins depuis le 9 janvier 2024 dans l’un des deux appartements situés à l’extrémité Nord-Ouest du bâtiment sis [Adresse 4] à des fins d’habitation et leur qualité d’occupants sans droit ni titre, en l’absence de contrat de bail régulièrement consenti par Monsieur [C] [J] et autorisé par la SCI G.R.
Il sera relevé également que le contrat de bail commercial du 4 mars 2013 précise à l’article 2 « Destination des lieux loués » que « le dépôt faisant l’objet du présent bail est loué à usage d’activités commerciales, entreposage provisoire de matériels ainsi que toutes activités en relation avec l’objet social actuel du preneur ».
Il n’est pas contestable que cette occupation soit relative au local commercial donné en location à Monsieur [C] [J] dans la mesure où le commissaire de justice a été expressément commis pour se rendre sur les lieux donnés à bail et où Monsieur [C] [J] réside dans une maison située au fond de l’allée après le portail étant précisé que l’acte notarié du 16 novembre 2012 mentionne s’agissant des biens et droits immobiliers objet de la vente que le lot n°228 est constitué d’un local à usage de dépôt sis au rez de chaussé du bâtiment B ayant son accès par le lot n°226 et que le lot n°226 bénéficie de tous droits de passage depuis le portail d’entrée au bâtiment B.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du bien loué à Monsieur [C] [J] sis [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI G.R sera également indemnisée en conséquence de cette occupation illicite des lieux. Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] seront donc condamnés à lui payer une somme de 700 euros par mois jusqu’à leur départ effectif des lieux et celui de tout occupant de leur chef.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expulsion des occupants de l’appartement visé dans le constat de Maître [E] du 9 janvier 2024 composé d’un séjour avec coin cuisine, une chambre avec douche et une salle d’eau sis [Adresse 2] et de la demande subséquente au titre d’une indemnité d’occupation, le procès-verbal de constat s’il mentionne la présence d’effets personnels n’est pas suffisant à démontrer qu’il ne s’agisse pas de ceux de Monsieur [C] [J] locataire.
Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite
En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI G.R sollicite la restitution des loyers perçus par Monsieur [C] [J] sur les cinq dernières années soit la somme totale de 84 000 euros.
Cependant, comme il a été démontré précédemment, à défaut de production d’un contrat de bail ou d’un commencement de preuve par écrit démontrant l’existence d’un bail verbal et la perception par Monsieur [C] [J] de loyers s’élevant à 700 euros par mois depuis cinq ans, la demande de la SCI G.R ne saurait prospérer.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile en faisant valoir que la procédure diligentée par la SCI G.R est motivée par une rancune tenace à l’encontre de Monsieur [C] [J] dans un but de l’expulser sans information préalable.
Cependant, la présente procédure ne tend pas à l’expulsion de Monsieur [C] [J], mais à celle de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] occupants sans droit ni titre et aucun fait de l’espèce ne permet de caractériser un abus dans le droit d’agir.
Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile seront condamnés aux dépens.
Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à la SCI G.R la somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que la SCI G.R ne formule aucune demande à l’encontre de Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W] au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conforment à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] de leur demande de sursis à statuer ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] tiré du défaut de droit d’agir de la SCI G.R ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du bien loué à Monsieur [C] [J] sis [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Madame [O] [H] et de Monsieur [P] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion à leur encontre du bien loué à Monsieur [C] [J] sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [H] et Monsieur [P] [W] à payer à la SCI G.R. une indemnité d’occupation de 700 euros par mois jusqu’à leur départ effectif des lieux et celui de tout occupant de leur chef ;
DÉBOUTE la SCI G.R de sa demande d’expulsion des occupants de l’appartement visé dans le constat de Maître [E] du 9 janvier 2024 composé d’un séjour avec coin cuisine, une chambre avec douche et une salle d’eau sis [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et de sa demande subséquente de condamnation à une indemnité d’occupation de 700 euros par mois ;
DÉBOUTE la SCI G.R de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 84 000 euros au titre de la restitution des loyers qu’il a perçu pour la location des appartements décrits dans le constat de Maître [E] du 9 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SCI G.R la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H], Monsieur [P] [W] et Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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