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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 24/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/01970 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESWU Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01970 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESWU
Minute : 2026/20
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [D]
Chez Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Julien BERBIGIER
EXPÉDITION : Madame [R] [D]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 17 décembre 2016, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] a consenti à Madame [R] [D] et Monsieur [F] [Y] un crédit personnel d’un montant de 5.000,00 euros au taux nominal de 0,00 %, remboursable en 96 mensualités de 52,08 euros hors assurance.
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 14 août 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] a consenti à Madame [R] [D] et Monsieur [F] [Y] un second crédit personnel d’un montant de 5.000,00 euros au taux nominal de 3,90 %, remboursable en 60 mensualités de 92,77 euros hors assurance.
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 23 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] a consenti à Madame [R] [D] et Monsieur [F] [Y] un troisième crédit personnel d’un montant de 10.000,00 euros au taux nominal de 3,00 %, remboursable en 72 mensualités de 153,45 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances des crédits n’auraient pas été honorées, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] a fait assigner Madame [R] [D] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 07 juin 2024, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner Madame [R] [D] à lui payer :
— 9.709,19 euros arrêtée au 05 juin 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— 2.851,24 euros arrêtée au 05 juin 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— 1.832,52 euros arrêtée au 05 juin 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 0 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [R] [D] à lui payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 21 octobre 2024.
À cette audience, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que Madame [R] [D] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 prorogé au 27 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2025, il a été procédé à une réouverture des débats pour l’audience du 17 novembre 2025 en demandant aux parties de fournir toutes explications et/ou pièces sur :
— la validité de la signature électronique des contrats en date du 14 août 2019 et 23 juin 2021 ;
— la validité de la mise en demeure préalable ;
— l’absence d’historique de compte complet pour chacun des contrats objet du litige.
À l’audience du 17 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] s’est rapportée à ses conclusions sur réouverture des débats par lesquelles elle demande au Tribunal de :
— à titre principal :
— juger que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt ne revêt pas de caractère abusif et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
— condamner Madame [R] [D] à lui payer :
* 7.450,94 euros arrêtée au 14 août 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
* 2.279,76 euros arrêtée au 14 août 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
* 1.386,10 euros arrêtée au 14 août 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 0 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
— à titre subsidiaire ;
— juger que la résolution unilatérale du contrat de prêt a été régulièrement prononcée avec pour conséquence l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues ;
— condamner Madame [R] [D] à lui payer :
* 7.450,94 euros arrêtée au 14 août 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
* 2.279,76 euros arrêtée au 14 août 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
* 1.386,10 euros arrêtée au 14 août 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 0 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— à titre encore plus subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire des trois prêts à la consommation à la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner Madame [R] [D] à lui payer :
* 7.450,94 euros arrêtée au 14 août 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
* 2.279,76 euros arrêtée au 14 août 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
* 1.386,10 euros arrêtée au 14 août 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 0 % à compter de cette date et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— en tout état de cause : condamner Madame [R] [D] à lui payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’exécution forcée.
Il convient de ce référer à ces écritures quant à l’exposé de ses arguments.
Madame [R] [D] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants à l’audience :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— L’absence de la FIPEN ou de ses mentions obligatoires (Article L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
Les parties n’ont pas formulé d’observations complémentaires quant à ces moyens relevés d’office.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur les demandes principales
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur le contrat de prêt personnel signé le 17 décembre 2016 (n°73090952715) :
Ce contrat ayant été signé de façon manuscrite, il n’y a pas lieu de vérifier la question de la validité d’une signature électronique.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de payer non régularisé peut être fixé au 10 juin 2022 de sorte que la demande de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C], introduite le 7 juin 2024, est recevable.
Sur la date de mise à disposition des fonds
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d’ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Madame [R] [D] a accepté l’offre préalable de crédit le 17 décembre 2016, de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 24 décembre 2016 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur (pièces 13) que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 17 décembre 2016 comme cela ressort de l’indication de la date de valeur de la réalisation figurant en 1ère page de la pièce n°13, le décompte ne mentionnant pas d’autre date, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] a violé les dispositions des articles L.311-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit (3.662,24 € d’échéances payées avant déchéance du terme et 583,78 euros versés postérieurement selon le décompte en date du 14 août 2025) sur le capital prêté (5.000,00€), il y a lieu de condamner Madame [R]
[D] à restituer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] la somme de 753,98 euros.
Enfin, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la nullité du contrat de prêt, à celui dont la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (soit 0,00 % l’an).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur le contrat de prêt personnel signé le 14 août 2019 (n°73117879505)
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] verse aux débats un contrat en date du 14 août 2019 qui comprend une page récapitulative faisant mention des signatures électroniques ainsi qu’un fichier de preuve et une attestation de conformité de sorte qu’il convient de considérer que la signature électronique du contrat est régulière.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de payer non régularisé peut être fixé au 10 juin 2022 de sorte que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C], introduite le 7 juin 2024, est recevable.
Sur la date de mise à disposition des fonds
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d’ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Madame [R] [D] a accepté l’offre préalable de crédit le 14 août 2019, de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 21 août 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur (pièces 14) que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 14 août 2019 comme cela ressort de l’indication de la date de valeur de la réalisation figurant en 1ère page de la pièce n°14, le décompte ne mentionnant pas d’autre date, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] a violé les dispositions des articles L.311-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit (3.186,76 € d’échéances payées avant déchéance du terme et 874,65 euros versés postérieurement selon le décompte en date du 14 août 2025) sur le capital prêté (5.000,00€), il y a lieu de condamner Madame [R] [D] à restituer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] la somme de 938,59 euros.
Enfin, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la nullité du contrat de prêt, à celui dont la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (soit 3,90 % l’an).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur le contrat de prêt personnel signé le 23 juin 2021 (n°73134768864)
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] verse aux débats un contrat en date du 23 juin 2021 qui comprend une page récapitulative faisant mention des signatures électroniques ainsi qu’un fichier de preuve et une attestation de conformité de sorte qu’il convient de considérer que la signature électronique du contrat est régulière.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de payer non régularisé peut être fixé au 15 juin 2022 de sorte que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C], introduite le 7 juin 2024, est recevable.
Sur la date de mise à disposition des fonds
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d’ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Madame [R] [D] a accepté l’offre préalable de crédit le 23 juin 2021, de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 30 juin 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur (pièces 15) que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 25 juin 2021 comme cela ressort de l’indication de la date de valeur de la réalisation figurant en 1ère page de la pièce n°15, le décompte ne mentionnant pas d’autre date, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] a violé les dispositions des articles L.311-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit (1.775,35 € d’échéances payées avant déchéance du terme et 3.229,68 euros versés postérieurement selon le décompte en date du 14 août 2025) sur le capital prêté (10.000,00€), il y a lieu de condamner Madame [R] [D] à restituer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] la somme de 4.994,97 euros.
Enfin, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la nullité du contrat de prêt, à celui dont la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (soit 3,00 % l’an).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [D], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [R] [D] à verser à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] recevable en son action au titre des trois prêts concernés ;
ANNULE le contrat de prêt personnel souscrit le 16 décembre 2017 par Madame [R] [D] auprès de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] pour un montant en capital de 5.000,00 euros au taux débiteur de 0,00% l’an (prêt n 73090952715);
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] la somme de 753,98 euros suite à l’annulation du prêt du 16 décembre 2017, due après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
ANNULE le contrat de prêt personnel souscrit le 14 août 2019 par Madame [R] [D] auprès de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] pour un montant en capital de 5.000,00 euros au taux débiteur de 3,90% l’an (prêt n 73117879505);
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] la somme de 938,59 euros suite à l’annulation du prêt du 14 août 2019, due après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
ANNULE le contrat de prêt personnel souscrit le 23 juin 2021 par Madame [R] [D] auprès de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] pour un montant en capital de 10.000,00 euros au taux débiteur de 3,00% l’an (prêt n 73134768864);
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] la somme de 4.994,97 euros suite à l’annulation du prêt du 23 juin 2021, due après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision doit avoir lieu conformément aux règles relatives à la procédure de surendettement si une telle procédure est encore en cours ;
DÉBOUTE la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE [C] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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