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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [E]
né le 03 Juin 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [E]
née le 24 Janvier 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE (vestiaire : 11)
DÉFENDEURS :
S.A.S. DPLE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 402 308 985, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non réprésentée
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 901 604 736,dont le siège social est sis [Adresse 4] es qualité de mandataire et représentant de la société DPLE suite au jugement du tribunal de commerce de LYON du 1er aoüt 2024 avyant ouvrt une procédure de redressement judiciaire
Non comparante, non réprésentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – mandataires judiciaires, représentée par maître [J] [U], SELARL, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, prise en la personne d dont le siège social est sis [Adresse 1] e son représentant légal en exercice, ès qualité de mandataire et représentant de la société DPLE dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 402 308 985, suite au jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1er août 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire contre cette société
Non comparante, non réprésentée
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son président en exercice, ès qualité de garant de livraison à prix et délais convenus (garantie n : 10327902804101650), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non réprésentée
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YM – ordonnance du 29 janvier 2025
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [E] et [R] [E] ont confié à la SAS DPLE la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé à [Adresse 8], moyennant la somme de 269 997 euros.
La SAS DPLE a souscrit une garantie de livraison auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La chantier a débuté le 5 avril 2022.
Par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2024, la SAS DPLE a été placée en redressement judiciaire. Selon jugement du même tribunal du 26 novembre 2024, la SAS DPLE a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL MARIE DUBOIS et la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ont été désigné en tant que liquidateurs judiciaires.
Se plaignant que le chantier, à l’arrêt, est affecté de malfaçons, par actes des 21, 22 et 25 novembre 2024, [N] [E] et [R] [E] ont fait assigner la SELARL MARIE DUBOIS, la SAS DPLE, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;condamner la SAS DPLE à reprendre leur chantier situé [Adresse 8] à [Localité 6], sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir à l’expiration d’un délai de 10 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SAS DPLE à achever les travaux conformément aux dispositions contractuelles puis livrer la maison en cours d’édification pour leur compte dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ;condamner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, à mettre la SAS DPLE en demeure de livrer sans délai le bien et, à défaut de réaction de la SAS DPLE dans les 15 jours suivants cette mise en demeure, à désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir à l’expiration d’un délai de 10 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur verser une somme provisionnelle de 57,217,71 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 5 février 2023 au 5 novembre 2024, à parfaire au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir à raison de 89,40 euros par jour supplémentaires depuis le 5 novembre 2024 ;condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur verser une somme provisionnelle de 89,40 euros par jours de retard pour la période comprise entre le prononcé de l’ordonnance et la date à laquelle la livraison du bien sera effectuée ;
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YM – ordonnance du 29 janvier 2025
condamner in solidum la SAS DPLE et la SA AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SAS DPLE et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
la SAS DPLE n’a pas terminé le chantier dans la durée de 10 mois prévue au contrat ;la clause visant à augmenter le délai d’exécution en fonction du prix convenu est nulle car abusive ;la SAS DPLE, malgré de multiples relances, est défaillante dans l’exécution de son obligation, et devra être condamnée sous astreinte à l’exécuter ;il appartient au garant de livraison, conformément aux dispositions de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation, de mettre en demeure le constructeur défaillant ;la défaillance du constructeur est manifeste, puisque le chantier accuse un retard de 21 mois et que la maison n’est toujours pas hors d’air ;en cas de défaillance du constructeur, et après mise en demeure du garant de livraison, ce dernier doit, conformément aux dispositions de l’article L231-6 II du Code de la construction et de l’habitation, désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;la clause 2.8 du contrat, conformément aux dispositions des articles L231-6 et R231-14 du Code de la construction et de l’habitation, fixe une pénalité due en cas de retard de livraison à hauteur de 1/3000ème du prix par jour de retard, soit 57 217,71 euros ((268 208/3 000) x 640) ;en outre, la SA AXA FRANCE IARD devra verser une somme forfaitaire de 89,40 euros pour tout jour de retard supplémentaire.
À l’audience du 18 décembre 2024, la SELARL MARIE DUBOIS, la SAS DPLE, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction à l’égard de la SAS DPLE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il peut être relevé à titre préliminaire que le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS DPLE n’emporte pas résolution du contrat.
[N] [E] et [R] [E] soutiennent que la SAS DPLE est défaillante dans son obligation car le délai d’exécution des travaux est dépassé. La clause 2.7 du contrat (p.11) stipule que le délai d’exécution est de 10 mois pour les contrats dont le prix est inférieur à 91 470 euros, augmenté de 1 mois par tranche de 15 245 euros.
Il excède les pouvoirs du juge des référés d’apprécier le caractère abusif d’une clause et de la déclarer réputée non écrite.
En l’espèce, le prix de la maison est de 269 997 euros, ce qui correspond à 11 tranches supplémentaires. En application des stipulations contractuelles, le délai d’exécution des travaux est de 21 mois, à compter du 5 avril 2022. Par conséquent, la date de fin de chantier contractuelle non sérieusement contestable doit être fixée au 5 janvier 2024.
Outre le retard d’exécution, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 février 2024 que le chantier est à l’arrêt, et que la maison n’est pas hors d’air.
Ainsi, l’obligation de faire n’est pas sérieusement contestable et il sera fait droit aux demandes d’injonction de faire. Néanmoins, au regard du droit de résiliation du liquidateur prévu par les dispositions de l’article L 641-11-1 du code de commerce, il ne sera pas prévu d’astreinte.
Sur les demandes d’injonction à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La défaillance de la SAS DPLE étant caractérisée, il sera fait injonction à la SA AXA FRANCE IARD, conformément aux dispositions de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation, de mettre en demeure la SAS DPLE de livrer l’immeuble. Si cette mise en demeure reste infructueuse passé un délai de 15 jours, elle devra désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux. Ces obligations seront assorties d’une astreinte telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
La clause 2.8 du contrat (p.11) stipule qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction, le constructeur est tenu d’une pénalité forfaitaire d’un montant équivalent à 1/3000 du prix par jour de retard.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Le montant de cette pénalité étant fixé par décret, il n’existe pas un risque tel qui justifierait de ne pas faire application de cette clause.
En l’espèce, le chantier aurait dû s’achever de façon non sérieusement contestable au plus tard le 5 janvier 2024, date à laquelle les pénalités de retard sont dues avec le degré d’évidence requise en référé. Ainsi, à la date de l’audience, il s’est écoulé 256 jours.
Le montant de la pénalité journalière s’élève à 1/3000ème du prix, soit 89,99 euros.
Par conséquent, la demande de provision, en partie sérieusement contestable, sera réduite à hauteur de 23 037,44 euros.
Sur le frais du procès
La SAS DPLE et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront tenues aux entiers dépens.
Elles seront en outre tenues de payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ENJOINT à la SAS DPLE de reprendre le chantier situé [Adresse 8] à [Localité 6] et d’achever les travaux conformément aux dispositions contractuelles et de livrer la maison en cours d’édification à [N] [E] et [R] [E] ;
ENJOINT à la SA AXA FRANCE IARD de mettre la SAS DPLE en demeure de livrer sans délai le bien et, à défaut de réaction de la SAS DPLE dans les 15 jours suivants cette mise en demeure, de désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux ;
ASSORTIT l’obligation de mettre en demeure et de désigner une personne pour terminer les travaux d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
SE RÉSERVE la liquidation des astreintes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [N] [E] et [R] [E] la somme provisionnelle de 23 037,44 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE in solidum la SAS DPLE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à [N] [E] et [R] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS DPLE et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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