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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E76 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E76
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 Novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE à l’encontre de M. [K] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Confirmée par ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Décembre 2025 à 15H07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [T] [J]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [C]
né le 18 Avril 1999 à MOSTGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [D] [B], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [K] [C] a été entendu en ses explications ;
M. [T] [J] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Jean TREBESSES, avocat de M. [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
X se disant [K] [C], né le 18 avril 1999 à Mostaganem (Algérie), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans prononcée par le préfet de la Loire Atlantique le 24 avril 2025 et notifiée le même jour.
L’intéressé a été interpellé par les services de police de Limoges le 8 novembre 2025 pour des faits de vol. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 novembre 2025 notifié à sa personne le même jour à 16H50 dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2025 confirmée en appel le 17 novembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Haute-Vienne à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025 à 15H07, le préfet de la Haute-Vienne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 09 décembre 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant quitter le territoire français et notamment retrouver sa famille en Espagne.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Haute-Vienne indique que l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il est connu sous cinq identités différentes, traduisant ainsi sa volonté de faire obstacle à toute décision d’éloignement. Il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente sur le territoire et ne présente donc aucune garantie de représentation. En outre, il est défavorablement connu des services de police sous ses identités déclarées. Une première demande de laissez-passer a été envoyée au Consulat d’Algérie à Bordeaux le 10 novembre 2025. En termes de diligences, l’administration rappelle que, depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, une relance a été effectuée le 02 décembre 2025.
En défense, le conseil du défendeur soutient que depuis le mois d’avril 2025, aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré par les autorités consulaires algériennes, ce qui a été confirmé par le ministère de l’intérieur en novembre 2025. Il s’agit donc une impossibilité manifeste d’éloigner Monsieur [K] [C].
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] a été interpellé le 08 novembre 2025 par les services de police de Limoges pour des faits de vol. Son casier judiciaire fait mention de plusieurs mentions, et ce sous des identités différentes, notamment pour des faits de violence, d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et de multiples atteintes aux biens. En 2025, il a été interpellé à trois reprises pour des faits d’atteinte aux biens, faits pour lesquels il est convoqué devant le procureur de la République de Limoges en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 02 février 2026. En conséquence, il représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
De plus, l’intéressé est connu sous cinq identités différentes et n’est en possession d’aucun document d’identité, traduisant ainsi sa volonté d’empêcher toute mesure d’éloignement le concernant. (CA Bordeaux, 4 septembre 2025, RG25/212).
il s’oppose enfin à son éloignement pour ne pas avoir respecté la précédente OQTF avec interdiction de retour pendant 2 ans du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 septembre 2020, notifiée le même jour ainsi que 2 assignations à résidence des 16 juin et 4 octobre 2025 qu’il n’a pas plus respectées.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée au Consulat d’Algérie à Bordeaux le 10 novembre 2025 et une relance a été faite le 2 décembre 2025 alors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères
Le conseil du défendeur soutient l’impossibilité matérielle d’éloignement compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France. Cependant, si celles-ci sont dégradées, elles ne sont pas pour autant rompues et rien ne permet d’établir l’absence totale de perspectives d’éloignement.
Il convient donc de constater que la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Ce faisant, le préfet de la Haute-Vienne sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [C]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE à l’égard de M. [K] [C] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [C] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 09 Décembre 2025 à 14h40
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E76 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Décembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 09 Décembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jean TREBESSES le 09 Décembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
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