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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM D' EURE |
Texte intégral
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGX
==============
Ordonnance
du 13 Avril 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGX
==============
[D] [C] [Y] [U]
C/
AXA FRANCE IARD, CPAM D’EURE ET LOIR, BTP PREVOYANCE – [R]
MI : 26/00115
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C] [Y] [U]
né le 31 Août 1966 à FERREIRIM SERNANCELHE PORTUGAL, demeurant 24 rue de Chartres – 28300 CHAMPHOL
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André HAYE – 28000 CHARTRES
non comparante
BTP PREVOYANCE – KORELIO, dont le siège social est sis 7 rue du Regard – 75006 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, M. [D] [C] [Y] [U], circulant au volant de son véhicule et assuré auprès de la SA Maaf Assurances, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme [M] [L], lui-même percuté par un véhicule conduit par M. [X] [O], assuré auprès de la SA Axa France Iard.
M. [Y] [U] a été transporté aux urgences du Centre hospitalier de Rambouillet. Une radiographie du rachis lombaire a permis de constater un pincement L4-L5.
Une radiographie et une échographie de l’épaule gauche ont respectivement été réalisées les 10 et 13 octobre 2023.
Le 10 février 2024, une IRM de l’épaule gauche a relevé une bursite sous acromiodeltoïdienne d’allure inflammatoire, une rupture transfixiante complète du tendon supraépineux et une tendinite du tendon long bicipital discrètement subluxé en dehors de sa gouttière associée à une tendinose du subscapulaire.
Une IRM cervicale effectuée le 25 mars 2024 a mis en évidence une protrusion disco-ostéophytique médiolatérale gauche en C5-C6 sur le canal lombaire.
Le 30 octobre 2025, une IRM du rachis cervical a conclu en l’existence d’une discopathie protusive multiétagée en particulier aux étages C5-C6 et C6-C7 venant au contact des racines C6 des deux côtés et C7 à gauche, pouvant expliquer les symptômes.
Une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de la SA Maaf Assurances. Dans son rapport d’expertise du 19 septembre 2025, le Dr [Q] a fixé la date de consolidation des lésions de M. [Y] [U] au 16 septembre 2025.
A la suite du dépôt de ce rapport, la SA Maaf Assurances a versé la somme provisionnelle de 5 000 euros à M. [Y] [U].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 février 2026, M. [Y] [U] a fait assigner la SA Axa France Iard, la CPAM d’Eure-et-Loir et la Mutuelle BTP Prévoyance, agissant sout l’enseigne [R], devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite, en outre, la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sollicite que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir et à la Mutuelle BTP Prévoyance ainsi qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, M. [Y] [U], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA Axa France Iard, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée afin d’être conforme à la nomenclature Dintilhac et aux recommandations de l’Aredoc. S’agissant de la demande de provision, elle demande que cette dernière soit ramenée à de plus justes proportions et propose le versement de la somme complémentaire de 2 500 euros. Enfin, elle conclut au débouté de M. [Y] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles et sollicite que les dépens soient réservés.
La CPAM d’Eure-et-Loir et la Mutuelle BTP Prévoyance, agissant sout l’enseigne [R], régulièrement assignée, n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [Y] [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du compte-rendu de passage aux urgences du 26 septembre 2023, du rapport d’expertise médicale amiable du 19 septembre 2025 ainsi que des divers examens réalisés attestant de ses différentes séquelles ; lesquels rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
Par conséquent, il sera droit fait à sa demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [Y] [U].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, au regard des blessures subies par M. [Y] [U] lors de l’accident de la circulation du 26 septembre 2023, ainsi que des séquelles persistantes qu’il démontre par la production de différentes pièces médicales et qui sont relatées au sein du rapport d’expertise amiable, il y a lieu de lui allouer la somme non sérieusement contestable de 3000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il sera débouté du surplus formulé à ce titre, qui s’avère prématuré au regard du stade de la procédure.
En conséquence, la SA Axa France Iard sera condamnée à verser à M. [Y] [U] la somme provisionnelle de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la SA Axa France Iard, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il n’y a pas lieu à ce que la présente décision soit rendue par ailleurs commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir et à la Mutuelle BPT Prévoyance, agissant sous l’enseigne [R], car ces parties sont déjà dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [J] [E] [P], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant Hôpital Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard, 28630 Le Coudray, Port : 0664233409, Fixe : 0237303030, courriel : ozarski@ch-chartres.fr, qui aura pour mission de :
*Point 1 – Contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [Y] [U] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ;
*Point 2 – Dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le ou les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie… ;
*Point 3 – Situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
*Point 4 – Rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident ;
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée ;
*Point 5 – Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
*Point 6 – Lésions initiales et évolution : dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
*Point 7 – Examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
*Point 8 – Doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale… ;
*Point 9 – Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
*Point 10 – Examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; retranscrire ces constatations dans le rapport;
*Point 11 – Discussion :
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
11.2. Répondre ensuite aux points suivants ;
*Point 12 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) : que la victime exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
*Point 13 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
*Point 14 – Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
Elles sont représentées par «'la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » ;
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
*Point 14 bis – Dommage esthétique temporaire constitutif d’une préjudice esthétique temporaire (PET) : dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; il correspond à «l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers»; il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée ;
*Point 15 – Consolidation : fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n 'est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) » ;
*Point 16 – Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;
*Point 17 – Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) : « ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ; ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ; donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident'; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
*Point 18.1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUP) : en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif;
*Point 18.2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
*Point 18.3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
*Point 19 – Soins médicaux après consolidation et frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures (DSF) : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareil1age ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
*Point 20 – Conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [D] [C] [Y] [U] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SA Axa France Iard à payer à M. [D] [C] [Y] [U] la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [C] [Y] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGX
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