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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 mars 2026, n° 25/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 10 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/03540 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DNO
Société [Localité 1]
C/
[N] [X],
[I] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 20/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 mars 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
OPH GIRONDE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [N] [X]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Absente
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 3 décembre 2021, GIRONDE HABITAT a donné à bail à Mme [N] [X] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] (logt 22) avec un loyer mensuel de 379,26 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par assignation en date du 6 août 2025, GIRONDE HABITAT a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [N] [X].
Par courrier en date du 25 septembre 2025, Mme [N] [X] a donné congé à GIRONDE HABITAT au titre du logement donné à bail le 3 décembre 2021. Elle a restitué les clefs du logement à [Localité 1] le 20 octobre 2025.
A l’audience du 27 janvier 2026, GIRONDE HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement Mme [N] [X] et M. [I] [G] à lui payer la somme de 3.216,21 € au titre des loyers et charges échus au 15 décembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Mme [N] [X] et M. [I] [G] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, GIRONDE HABITAT fait valoir que Mme [N] [X] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus à la date de son départ. Elle ajoute que M. [I] [G], fils de Mme [N] [X], et occupant les lieux depuis le départ de cette dernière, a sollicité la reprise du logement, de sorte qu’elle se trouve bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des deux défendeurs au paiement des sommes restant dues.
Bien que régulièrement cités selon acte signifié en étude pour Mme [N] [X] et selon acte signifié à personne pour M. [I] [G], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié GIRONDE HABITAT et Mme [N] [X] que la locataire devait verser un loyer mensuel de 379,26 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire à la date de remise des clefs ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [N] [X] reste redevable, à la date du 20 octobre 2025, de la somme de 3.216,21 € ;
Que, par ailleurs, GIRONDE HABITAT ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait que M. [I] [G], qui n’était pas partie au contrat, se soit maintenu dans les lieux au-delà de cette date ;
Qu’ainsi, M. [I] [G] n’a occupé les lieux loués que du fait de Mme [N] [X], seule locataire, et seule redevable des loyers et charges échus, jusqu’à la restitution des clefs, entrainant la résiliation du bail ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [N] [X] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 3.216,21 € au titre des arriérés dus au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Que GIRONDE HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [I] [G] ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de GIRONDE HABITAT, il convient de condamner Mme [N] [X] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer en derniers et quittances à GIRONDE HABITAT la somme de 3.216,21 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 20 octobre 2025;
DEBOUTE GIRONDE HABITAT de sa demande en paiement à l’encontre de M. [I] [G] ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à [Localité 1] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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