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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
[Y] [K] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[L] [V], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [P] [O], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 20 octobre 2025 par le même magistrat, après prorogation des 2 juin 2025, 4 juillet 2025 et 31 juillet 2025
Monsieur [T] [M] C/ [4]
24/00309 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y76C
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 12 Janvier 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine GIORGI, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [M]
Me Dimitri PINCENT ([Localité 8])
CIPAV
Me Olivier LECA ([Localité 8])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] est affilié auprès de la [3] ([4]) depuis le 1er janvier 2017, inscrit au régime d’auto-entrepreneur pour l’activité d’enseignement qu’il exerce.
En désaccord avec la caisse quant aux droits apparaissant sur son relevé de situation personnelle pour la période de 2017 à 2022, il a saisi la commission de recours amiable le 20 octobre 2023 pour obtenir l’attribution de points de retraite de base et de points de retraite complémentaires supplémentaires à ceux qui y figurent. Sa demande a été rejetée le 21 décembre 2023.
Par requête du 10 janvier 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir la rectification du report des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire qu’il prétend avoir acquis pour les années 2017 à 2022. Il sollicite la condamnation de la [4] à lui transmettre et à rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans le mois suivant la notification de la décision, et une fois ce délai expiré sous astreinte de 250 €uros par jour de retard. Il demande que l’organisme soit condamné à lui verser la somme de 3 000 €uros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la [4] retient une assiette de revenus conduisant à minorer ses points de retraite de base, considérant que c’est le chiffre d’affaires qui doit être retenu et non les bénéfices non commerciaux auxquels est pratiqué un abattement, par application de l’article L133-6 8° du code de la sécurité sociale. S’agissant des points de retraite complémentaire, il s’appuie sur la jurisprudence de la cour de cassation, et considère que le principe de proportionnalité que lui oppose la [4] n’a pas de fondement textuel. Ainsi, en application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, il considère que le calcul de ses points de retraite complémentaire doit également être revalorisé.
La [4] rappelle pour sa part les modalités spécifiques au régime de l’auto-entreprise, le forfait social prélevé à ses adhérents en pourcentage de leur chiffre d’affaires, et la répartition des cotisations telle que prévue par l’article D131-5-3 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi attribué 52,5 % du forfait social à la [4], parmi lesquels 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au régime invalidité-décès. Elle rappelle que l’assiette de calcul des points basée sur les bénéfices non commerciaux ne concerne que la période antérieure à 2016.
En application du décret du 21 mars 1979 qui prévoit 8 classes de cotisations, des statuts de la [4] qui définissent les conditions dans lesquelles les cotisations dues par chaque assujetti sont déterminées en fonction de leur revenu d’activité, et du principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits acquis confirmé par la jurisprudence, elle maintient la validité du calcul des points tel qu’il apparaît sur le relevé de situation personnelle de M. [M].
Elle conteste avoir commis une quelconque faute, de sorte que la demande d’indemnisation présentée par le requérant devrait être rejetée, tout comme sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, elle demande que le requérant soit tenu de lui verser la somme de 600 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, chacune des parties maintenait ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 2 juillet 2025, puis au 31 juillet 2025 et enfin au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les points de retraite de base
En dépit des conclusions respectives des parties, il apparaît que le débat ne porte plus sur l’assiette de revenus prise en compte pour le calcul des cotisations.
En effet, tant M. [M] que la [4] s’accordent, pour la période litigieuse concernant les années 2017 à 2022, pour retenir le chiffre d’affaires déclaré par l’affilié comme assiette de calcul. La [4] ne fait que rappeler qu’elle procédait différemment pour la période antérieure à 2016, qui n’est pas en litige en l’espèce.
En revanche, les parties s’opposent sur le mode de calcul permettant d’arrêter le nombre de points cumulés par M. [M], exposant chacune une méthode différente.
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale dispose à cet égard que :
“ Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1°/ Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2°/ Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8 (ou L.613-7 dans la version applicable depuis le 14 juin 2018).
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 (article L. 613-7 dans la version applicable depuis le 14 juin 2018) sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ”.
L’article D131-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit la répartition des cotisations prélevées à l’assuré entre les différents organismes dont il relève selon les modalités suivantes :
les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l’article R. 641-1 (notamment les enseignants ou les professions libérales qui ne sont pas rattachées à une autre section) qui bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :
— Cotisation d’assurance maladie maternité : 12,5 %
— Cotisation d’assurance invalidité-décès : 2,5 %
— Cotisation d’assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale : 25 %
— Cotisation d’assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale : 5 %
— Cotisation d’assurance vieillesse complémentaire : 20 %
— Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale : 35 %
Il résulte de ces textes qu’il convient de retenir le calcul proposé par la [4], qui applique au chiffre d’affaire la proportion de prélèvement prévue par le régime du forfait social, et qui, à partir du résultat obtenu correspondant aux cotisations prélevées par l’URSSAF, ventile entre la part de cotisations reversées à d’autres organismes dont relève M. [M], et la part de cotisations perçues par la [4].
A cette part de cotisation perçue par la [4], est rapportée la valeur du point d’achat, qui permet d’obtenir le nombre de points validé par l’affilié.
La part de cotisations reversée à la [4], ainsi que la valeur du point d’achat sont différentes selon qu’elles concernent la tranche 1 et la tranche 2.
De même les valeurs doivent-elles être actualisées selon les années concernées puisque notamment le montant de cotisation maximale est réévalué chaque année, et qu’en outre pendant l’année 2021, le forfait social de prélèvement au profit de l’URSSAF (avant répartition entre les différents organismes concernés) a été réévalué de 22 % à 22,2 %, avant d’être fixé à 21,2 % pour l’année 2022.
Ainsi, il apparaît qu’il convient de calculer le nombre de points de retraite de base cumulés pour la tranche 1 comme suit :
part de cotisations perçues par la [4] au titre de la tranche 1 de la retraite de base / valeur du point d’achat
= (chiffre d’affaire x forfait social pour l’année considérée x taux de cotisation d’assurance vieillesse de base tranche) / (montant de la cotisation maximale en tranche 1 / nombre maximum de points de retraite de base)
= (chiffre d’affaire x forfait social pour l’année considérée x taux de cotisation d’assurance vieillesse de base tranche) / (montant de la cotisation maximale en tranche 1 / 525)
Le calcul est identique pour la tranche 2, avec les valeurs spécifiques de la tranche 2 :
part de cotisations perçues par la [4] au titre de la tranche 2 de la retraite de base / valeur du point d’achat
= (chiffre d’affaire x forfait social pour l’année considérée x taux de cotisation d’assurance vieillesse de base tranche) / (montant de la cotisation maximale en tranche 2 / 25)
En revanche, la formule de calcul dont M. [M] demande l’application ne tient pas compte d’une part de la ventilation des cotisations prélevées par l’URSSAF au titre du forfait social, qui sont réparties entre les différents organismes, ni d’autre part de la proportion versée au titre de la tranche 1 qui diffère de celle versée pour la tranche 2.
Dès lors, le tribunal valide le nombre de points de retraite de base retenu par la [4], à savoir :
— 132,5 points pour l’année 2017
— 198,7 points pour l’année 2018
— 174,3 points pour l’année 2019
— 191,47 points pour l’année 2020
— 213,8 points pour l’année 2021
— 148,5 points pour l’année 2022.
Sur les points de retraite complémentaire
Le tribunal rappelle en premier lieu que le litige ne porte que sur la période couvrant les années 2017 à 2022, et est dès lors étranger aux débats nourris entre les parties dans leurs écritures quant à la compensation par l’Etat.
L’article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit que :
“ Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ”.
L’article 5 du même texte précise dans son premier alinéa que : “ Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er ”.
Les statuts de la [4] se réfèrent effectivement de manière expresse au décret précité, précisant que les tranches de revenus d’activité non salarié correspondant aux différentes classes de cotisations sont fixées chaque année par une délibération du conseil d’administration soumise à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. L’adhérent est tenu de cotiser dans l’une des classes en fonction de son revenu d’activité non salarié, tout en ayant la faculté d’opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.
Des dispositions particulières sont prévues pour permettre la cotisation facultative du conjoint de l’assujetti, ou pour solliciter une exonération de la cotisation en cas d’incapacité d’exercice de la profession, ou dans l’hypothèse d’une insuffisance de revenus.
Au regard du décret précité, que ne contredisent pas les statuts de l’organisme, il est attribué chaque année à l’affilié un minimum forfaitaire de 36 points.
La [4] prétend, pour appuyer sa demande tendant à n’attribuer à M. [M] que 18 à 27 points selon les années considérées, qu’il convient d’appliquer le principe de proportionnalité. Elle n’invoque pourtant aucun fondement juridique au soutien de cette prétention. Si l’article 3-12 bis des statuts de la [4] prévoit que le nombre de points attribués à l’affilié est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, non seulement ce texte ne concerne que les affiliés soumis à l’article L133-6-8 du code de la sécurité social, dont les débats ne permettent pas de déterminer que M. [M] y soit assujetti, et en tout état de cause, cette application est contraire au principe prévu par le décret du 21 mars 2017, dont la valeur juridique est supérieure au regard de la hiérarchie des normes.
L’argument de la [4] selon lequel les auto-entrepreneurs -étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires- ne peuvent prétendre au minimum de points prévus par le décret doit être écarté, puisque le seuil du chiffre d’affaire autorisé pour prétendre au régime de la micro-entreprise a été relevé, et pour ce qui concerne les années 2017 et suivantes, excède le seuil minimal de chiffre d’affaire prévu par les statuts.
Le guide pratique “ retraite et prévoyance ” édité chaque année par la [4] reprend en outre le minimum de points forfaitairement acquis par l’affilié, soit 36 à compter de 2017.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [M] de lui attribuer 36 points au titre du régime de retraite complémentaire, pour chacune des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Sur la demande d’indemnisation
L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral invoqué par M. [M] suppose, en application de l’article 1240 du code civil, que soient caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, le litige naît d’une différence d’interprétation entre les textes, et aucun élément ne permet de caractériser une attitude fautive de la part de l’organisme social. M. [M] argue de l’indifférence et du mépris que lui aurait opposé la [4] qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes. Ce sont là des allégations non fondées, et le requérant ne produit aucun justificatif qui démontrerait que l’organisme social soit sorti de son rôle.
Un préjudice ne peut en outre être indemnisé que lorsqu’il est certain. Or, M. [M] allègue d’un stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Le présent jugement démontre que tel n’est pas le cas puisqu’il obtient partiellement la rectification sollicitée.
Dès lors, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’astreinte dont M. [M] sollicite le prononcé n’est qu’une faculté offerte au juge par l’article [5]-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui en apprécie souverainement l’opportunité.
En l’espèce, aucun élément de résistance particulière, au-delà de la persistance d’un désaccord soumis à l’appréciation du tribunal, ne justifie d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Le requérant sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Chacune des parties succombant partiellement, l’équité commande que chacune d’entre elles conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’article 142-10-6 du code de la sécurité sociale permet d’assortir la décision de l’exécution provisoire, ce que la nature et les délais de la présente espèce justifient.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [T] [M] de sa demande de majoration des points acquis au titre de la retraite de base pour les années 2017 à 2022.
ORDONNE à la [3] ([4]) de procéder à la majoration des points acquis au titre de la retraite complémentaire pour les années 2017 à 2022, à hauteur de 36 points pour chacune des années considérées.
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente condamnation d’une astreinte.
DEBOUTE [T] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Anne DESHAYES, Greffière.
La greffière La présidente
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