Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 21/16089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 21/16089
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5K
N° MINUTE :
Assignation du :
16 décembre 2021
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 septembre 2025
DEMANDERESSES
Société Sud-Coréenne QUANTAMATRIX INC.
Domicilié Medical Innovation Center
National University Hospital
[Adresse 5] (COREE DU SUD)
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0125, avocat postulant, et par Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B016, avocat plaidant
S.A.S. QUANTAMATRIX EUROPE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0125, avocat postulant, et par Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B016, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. FIRALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PICAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0117
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 17 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16089
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 16 décembre 2021, la société de droit sud-coréenne Quantamatrix Inc. a fait assigner la SA Firalis devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1.416.094,60 euros au titre de l’annulation rétroactive des cinq contrats de collaboration conclus entre les parties le 10 novembre 2018, outre la somme de 91.339.322 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de placer les produits prévus aux accords sur le marché.
Parallèlement, par actes d’huissier des 30 et 31 décembre 2021, la société Firalis a fait assigner la société Quantamatrix Inc. et la SAS Quantamatrix Europe, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 15.145.477 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec la résiliation qu’elle estime fautive des contrats de collaboration précités.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2022, les affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 20 juin 2024, la société Firalis a soulevé un incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Après conclusions respectives des parties, l’incident a été fixé à l’audience du 22 janvier 2025, puis renvoyé à l’audience du 9 avril 2025.
Par message du 8 avril 2025, au regard de l’objet du litige, opposant des sociétés commerciales, et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 (RG n°22-11.185) le juge de la mise en état a mis aux débats sa faculté de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit des tribunaux de commerce. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur ce point.
Par conclusions d’incident régularisées le 3 juin 2025, les sociétés Quantamatrix Inc. et Quantamatrix Europe demandent au juge de la mise en état de :
« Vu le Règlement Bruxelles I bis,
Vu les articles 76, 143 et s., 256, 263 et s. et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent dans l’affaire en cause ;
En tout état de cause :
— RESERVER les dépens et frais irrépétibles ».
Les sociétés Quantamatrix Inc et Quantamatrix Europe font valoir au visa de l’article 76 du code de procédure civile que les clauses attributives de compétence matérielle peuvent devenir illicites lorsqu’elles portent atteinte à des règles de compétence d’attribution d’ordre public et qu’il a toujours été admis que la compétence du tribunal de commerce pour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n’était pas d’ordre public, la Cour d’appel de Paris ayant pu juger qu’aucune disposition n’interdit à des commerçants de prévoir conventionnellement la compétence du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, juge de droit commun, une telle clause devant recevoir application dès lors que le litige ne relève pas en raison de sa nature de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Elles soutiennent que l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ne remet pas en cause le droit positif à cet égard dès lors qu’il n’édicte l’exclusivité de la compétence de ces juridictions que s’agissant des contestations relatives aux sociétés commerciales (alinéa 2), c’est-à-dire notamment les litiges relatifs à l’organisation, le fonctionnement et la dissolution des sociétés, les actions en responsabilité exercées par un associé contre un autre, et les actions en paiement de dividendes.
Elles prétendent que la compétence d’attribution du tribunal de commerce fondée sur l’article L. 721-3 alinéa 1 du code de commerce n’est quant à elle pas d’ordre public.
Elles relèvent qu’en l’espèce, une clause d’élection de for a été conclue entre les parties, désignant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, et que le litige n’entre pas dans le champ de l’alinéa 2 de l’article 721-3 du code de commerce. Elle en déduit qu’aucune compétence exclusive ou d’ordre public ne saurait faire obstacle à l’application de la clause d’élection de for précitée.
Au surplus, elles affirment que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est d’autant plus justifiée eu égard au contexte international dans lequel s’inscrit le litige. Elle fait valoir qu’au regard des dispositions de l’article 25 du règlement Bruxelles I Bis, la clause attributive de juridiction prévue en l’espèce a pour effet d’attribuer une compétence exclusive en faveur du juge désigné et qu’il est également prévu un cas de prorogation de compétence, lorsque le défendeur comparaît sans contester celle-ci.
Elles exposent que les contrats conclus entre la société Firalis et la société Quantamatrix Inc. ont été amendés le 2 janvier 2020 pour y intégrer une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Paris, en lieu et place des juridictions suisses initialement visées, et que celle-ci a vocation à s’appliquer, et ce, d’autant que la procédure est pendante devant le tribunal de Paris depuis plus de trois ans, que les parties se sont défendues au fond sans jamais soulever d’incident lié à la compétence, et qu’elles ont, chacune, assigné l’autre devant cette juridiction.
La société Firalis n’a pas fait valoir d’observations.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 juin 2025 et a été mis en délibéré au 17 septembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Ainsi, les tribunaux de commerce se sont vu attribuer une compétence exclusive en matière de contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont fondées sur l’intérêt général et ont vocation à privilégier la compétence d’une juridiction spécifiquement créée pour en connaître dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière.
En l’espèce, les cinq contrats de collaboration conclus le 10 novembre 2018 entre les parties ont fait l’objet d’un « avenant n°1 » modifiant à compter du 1er janvier 2020 chacune des clauses y étant insérées et portant sur « le droit applicable et les tribunaux compétents » de la manière suivante :
« Si un désaccord portant sur l’interprétation ou l’application du Contrat persiste au-delà d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l’intervention du Comité de pilotage, la Partie la plus diligente sera autorisée à saisir le PDG respectif des Parties. Si ce désaccord persiste après un mois, il est soumis aux tribunaux compétents.
De convention expresse entre les Parties, le droit applicable est le droit français et les tribunaux compétents sont le Tribunal de Grande Instance de Paris (France) ».
Or, dès lors que les parties, dont la qualité de commerçantes n’est pas en débats, ne peuvent déroger à la compétence exclusive des tribunaux de commerce à traiter des contestations relatives aux engagements entre commerçants, les clauses précitées, en ce qu’elles désignent le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, sont nécessairement dépourvues de tout effet.
Les dispositions prévues à l’article 25 du règlement Bruxelles I Bis, lequel a vocation à régir les conflits de compétence territoriale, et non les conflits de compétence matérielle entre juridictions de droit commun et juridictions spécialisées, sont dans ce contexte inopérantes à justifier la dérogation à la compétence exclusive susvisée.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Selon l’article 43 du même code, « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Dès lors que les parties ont entendu soumettre leur litige à la juridiction du ressort de la ville de Paris compétent pour en connaître, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la société de droit sud-coréenne Quantamatrix Inc. et la SAS Quantamatrix Europe à la SA Firalis ;
DIT que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au tribunal de commerce de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 17 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause d'indexation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Date ·
- Locataire ·
- Logement
- Crédit ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Part sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce
- Clause resolutoire ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Paiement ·
- Épargne ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Mission ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Cotisations ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Décret ·
- Retraite complémentaire ·
- Forfait ·
- Chiffre d'affaires ·
- Statut ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.